relations avec les administrés
Question de :
Mme Valérie Pécresse
Yvelines (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Valérie Pecresse appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les marges de manoeuvre dont dispose un fonctionnaire de police pour juger du bien-fondé d'un dépôt de plainte. Elle souhaiterait en effet savoir si le fonctionnaire de police doit se référer à des directives précises du ministère lui indiquant sur quels éléments il doit apprécier - c'est-à-dire accepter ou non - un dépôt de plainte. Saisie par une jeune femme de sa circonscription, victime d'insultes et de menaces de mort proférées, devant témoins, par un individu dans la rue, elle s'étonne qu'un fonctionnaire de police ait refusé d'enregistrer une plainte, se bornant à consigner une main courante. Elle rappelle en effet que les insultes constituent une infraction contraventionnelle et peuvent être sanctionnées sur le fondement de l'article R. 624-4 du code pénal. La menace de mort est, quant à elle, punie d'emprisonnement sur le fondement des articles 222-17 et 222-18 du code pénal.
Réponse publiée le 27 janvier 2004
L'article 15-3 du code de procédure pénale fait obligation aux services de police et de gendarmerie de recevoir toutes les plaintes déposées par les victimes d'infractions pénales (crimes, délits et contraventions), y compris lorsque les faits n'ont pas été commis dans leur zone de compétence. Dans ce dernier cas, il appartient au service qui a enregistré la plainte de la transmettre au service territorialement concerné. Il s'agit là de l'institution d'une forme de « guichet unique », dont l'objet principal est de simplifier les démarches des victimes en leur évitant des transports inutiles. Dans une note diffusée à l'ensemble des services territoriaux, le 31 janvier 2003, le directeur central de la sécurité publique a rappelé à l'ensemble des personnels placés sous son autorité les termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale, ceux de la circulaire de la chancellerie CRIM 00-13 F1 du 4 décembre 2000 présentant les dispositions de la loi du 15 juin 2000, et a insisté sur l'importance que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales attache à l'accueil et à l'assistance des victimes d'infractions dans les services. Cependant, il est nécessaire que les faits dénoncés par la « victime » constituent bien une infraction au regard du droit pénal spécial. Le droit pénal spécial considère chaque infraction séparément. Il en précise les éléments constitutifs (matériel, moral et légal) qui traduisent le comportement délictueux. Les pénalités applicables aux auteurs de chacune de ces infractions et les particularismes procéduraux sont également abordés dans cette branche de notre droit criminel. En raison du principe « Nullum crimen, nulla poena, sine lege », aucun fait ne sera qualifié infractionnel, aucune peine ne pourra être prononcée, aucune procédure ne pourra être établie sans qu'un texte légal le prévoit. Le procureur de la République (en la personne de son substitut le plus souvent), à la lecture des procès-verbaux de police judiciaire, s'attachera à rechercher la (ou les) disposition(s) pénale(s) susceptible(s) de s'appliquer aux faits décrits. Il n'appartient donc pas aux services de la police et de la gendarmerie nationales de se prononcer sur l'adéquation entre les faits signalés et les agissements incriminés par la loi pénale. De ce fait et dans le cas de figure rapporté par l'honorable parlementaire, le fonctionnaire de police était tenu de recevoir la plainte de la victime, les menaces de mort et les injures étant prévues par le code pénal.
Auteur : Mme Valérie Pécresse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 27 janvier 2004