Question écrite n° 25717 :
cadres

12e Législature

Question de : M. Jacques Myard
Yvelines (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une mesure fiscale qui pourrait éviter aux souscripteurs d'options d'actions de leur société (stock-options) d'être excessivement pénalisés par la chute des cours de la bourse. En effet, de nombreux cadres de grands groupes industriels français ont reçu il y a quelques années leur prime de fin d'année sous forme « d'option de souscription d'actions ». Cette politique salariale décidée par les entreprises visait à motiver un maximum de responsables en les associant davantage encore aux résultats financiers de celles-ci. Nombreux sont les salariés qui, ayant reçu des stock-options dans le milieu des années 90 avec une valeur attrayante par rapport au cours de l'action de leur société alors, n'ont pu « lever leur option » à temps pour des raisons fiscales avant la chute des cours de bourse et dont la date limite de lever d'option est fixée au 31 décembre 2003. En raison de la situation économique et boursière actuelle, il serait souhaitable qu'un report de l'échéance finale de 2 ans, fin décembre 2005, puisse être accordé à ces salariés qui ont perdu une partie importante de leurs rémunération. Au demeurant, en leur offrant la chance d'en récupérer une part, le fisc y trouverait son intérêt puisque la levée de l'option est imposée à 40 %. Il le prie de bien vouloir étudier toute mesure permettant à des salariés ayant souscrit des options d'action et victimes de la chute des cours de la bourse de bénéficier d'un report d'échéance pour le lever de leur option.

Réponse publiée le 23 novembre 2004

En application du premier alinéa de l'article L. 225-183 du code de commerce, la fixation du délai pendant lequel les options de souscription ou d'achat d'actions doivent être exercées par les bénéficiaires relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Par suite, la prorogation de ce délai, le cas échéant, relève également de la seule compétence de la même assemblée. Toutefois, une telle prérogative ne semble pas devoir être admise lorsque des options ont déjà été levées ou lorsque l'assemblée n'a pas prévu dans la résolution d'origine une clause de prolongation de leur délai d'exercice. En effet, dans ces deux hypothèses, un report de délai placerait les attributaires des options dans une situation inégale au regard des prévisions contractuelles découlant de l'émission des titres. C'est ainsi que les bénéficiaires de ce report se verraient accorder unilatéralement un avantage sur ceux qui auraient levé leurs options à un moment défavorable, et ce par unique respect des conditions originaires. Une action contentieuse de ces derniers sur le fondement d'une rupture d'égalité ne serait donc pas à exclure. Sur le plan fiscal, la seule prorogation du délai d'exercice des options qui ne s'accompagnerait d'aucune autre modification des plans, et notamment de leur prix d'exercice, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-181 du code de commerce, n'est pas en elle-même de nature à remettre en cause le régime fiscal prévu aux articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts ni le décompte du délai d'indisponibilité pour l'application du I de l'article 163 bis C. Cela étant, ces principes ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse considérer, par exception et au vu des circonstances d'espèce, que la prorogation de la période d'exercice des options concernées s'analyse en réalité comme un nouveau plan d'options avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment au regard du calcul du délai d'indisponibilité fiscale précité.

Données clés

Auteur : M. Jacques Myard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 23 novembre 2004

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