Question écrite n° 25742 :
politique fiscale

12e Législature

Question de : Mme Arlette Grosskost
Haut-Rhin (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Arlette Grosskost souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les moins-values dans les contrats d'assurance vie ou de capitalisation. En effet, la baisse des marchés financiers a généré ces dernières années des moins-values importantes dans les contrats d'assurance vie ou de capitalisation. Aucun texte ne prévoit le sort des moins-values lors du rachat total ou partiel réalisé par un particulier sur un contrat d'assurance vie ou de capitalisation (de type DSK) investis en actions dont la valeur fluctue en fonction de l'évolution des marchés boursiers. L'article 125-0A du code général des impôts traite de la fiscalité des produits des contrats d'assurance vie ou de capitalisation qui par nature ne peuvent jamais être négatifs. Les produits réalisés lors des contrats d'assurance vie sont selon le type et la durée du contrat, soit exonérés, soit taxés au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou soumis sur option au prélèvement libératoire. Aucun texte ne prévoit l'imputation des pertes. Aucun texte ne prévoit l'imputation des pertes. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'administration fiscale admet que la perte réalisée lors du rachat des contrats d'assurance vie, dont les produits seraient imposables, puisse faire l'objet d'une imputation sur le revenu global des contribuables.

Réponse publiée le 16 août 2005

En application des dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation et d'assurance vie sont, lors d'un rachat partiel ou du dénouement et sauf exception concernant notamment certains contrats investis en actions, soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire à un taux qui varie en principe de 35 % à 7,5 % selon la durée du contrat. Ces produits sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. Lorsqu'en raison des caractéristiques de certains contrats (contrats en unités de compte en particulier), le montant des primes versées est supérieur à celui des sommes remboursées, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire libératoire est nulle. Les pertes subies lors du remboursement de ces contrats ne peuvent être déduites du revenu global du contribuable concerné. La même analyse s'applique également aux contrats d'assurance vie et de capitalisation investis en actions, mentionnés aux I quater et I quinquies de l'article 125-0 A précité, dont les produits sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsque leur durée est supérieure ou égale à huit ans. Ces dispositions générales confèrent aux placements d'assurance vie et de capitalisation un régime favorable et équilibré. Il n'est donc pas envisagé de les modifier.

Données clés

Auteur : Mme Arlette Grosskost

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 16 août 2005

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