Question écrite n° 25743 :
taxe professionnelle

12e Législature

Question de : Mme Arlette Grosskost
Haut-Rhin (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Arlette Grosskost souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe professionnelle sur les outils spécifiques. La direction de la législation fiscale a été amenée par deux fois à préciser sa doctrine quant aux conditions d'application de l'article 1467 du code général des impôts : le 28 mars 1977 au Syndicat général des fondeurs de France et le 22 octobre 1979 en réponse à un parlementaire au sujet des outillages confiés à des sous-traitants de la plasturgie par les constructeurs automobiles. La position de l'administration fiscale est sans ambiguïté sur le principe de l'imposition en matière de taxe professionnelle du donneur d'ordre et non du sous-traitant ; elle repose sur la notion de disposition économique des biens : « Dans la situation évoqué, il convient de considérer en principe que les sous-traitants n'ont pas la disposition de l'outillage qui leur est confié par le donneur d'ordre dans la mesure où ils n'en sont ni propriétaires ni locataires, où ils peuvent en être privés à tout moment et où leur rémunération n'inclut pas le coût de ces biens d'équipement. Ils agissent alors comme des prestataires de services. La valeur locative doit être comprise dans les bases d'imposition de l'entreprise donneuse d'ordre. Il en irait différemment dans le cas où le client principal d'une entreprise participerait à l'équipement de cette dernière sans que les équipements considérés soient exclusivement utilisés à son profit. La fourniture d'équipements pourrait alors être considérée comme un élément de la rémunération du sous-traitant et celui-ci serait alors réputé en avoir la disposition. » La position de la direction de la législation fiscale a depuis fait l'objet d'une jurisprudence constante de la part de la juridiction administrative jusqu'au revirement opéré par le Conseil d'État dans quatre arrêts du 25 avril 2003 au terme desquels désormais seuls les sous-traitants doivent inclure dans leur base d'imposition les immobilisations qui étaient jusqu'alors déclarés par les donneurs d'ordre. Ce revirement met l'ensemble des sous-traitants et en particulier les plasturgistes, qui ont souvent des PMI peu aptes à se défendre face à de puissants donneurs d'ordre, devant une équation économique désastreuse au détriment de leur compétitivité déjà largement entamée. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles sont les mesures qui peuvent être envisagées pour remédier dans les plus brefs délais à cette question sur les outillages mis à disposition des sous-traitants gratuitement par le donneur d'ordre.

Réponse publiée le 21 septembre 2004

L'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, codifié sous l'article 1469-3° bis du code général des impôts, revient sur l'évolution jurisprudentielle évoquée et détermine le redevable légal de certains biens remis à titre gratuit. Il prévoit que les équipements et biens mobiliers utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire, dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle. Cette disposition, qui fera prochainement l'objet d'une instruction administrative, a notamment pour vocation à s'appliquer aux biens remis dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. En conséquence, les biens mis à disposition à titre gratuit par les donneurs d'ordre dans le cadre d'un contrat de sous-traitance restent, pour l'avenir comme pour le passé, soumis à la taxe professionnelle chez les donneurs d'ordre passibles de cette taxe. Cette mesure est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les sous-traitants.

Données clés

Auteur : Mme Arlette Grosskost

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 21 septembre 2004

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