Question écrite n° 25748 :
recrutement

12e Législature

Question de : M. Arnaud Montebourg
Saône-et-Loire (6e circonscription) - Socialiste

M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la mise en oeuvre du dispositif des assistants d'éducation. Le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 et la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003, pris en application de la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation, fixent les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation et prévoient notamment que les chefs d'établissements publics locaux doivent soumettre à la délibération des conseils d'administration de ces établissements le projet de recrutement des assistants d'éducation, à l'exception de ceux qui doivent être affectés à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés en milieu scolaire ordinaire, dont le recrutement relève de l'inspecteur d'académie. Plusieurs conseils d'administration de collèges et de lycées ont, à l'appel d'organisations syndicales, refusé de voter le projet de recrutement des assistants d'éducation. Au vu des premiers constats de votes négatifs, une instruction ministérielle a été adressée aux chefs d'établissements, début juillet, afin qu'ils convoquent de nouveau le conseil d'administration de leur établissement. Certains conseils d'administration ont cédé sous la pression, d'autres ont choisi de maintenir leur position et de rejeter le projet de recrutement des assistants d'éducation. Les services déconcentrés de l'éducation nationale refusent de pourvoir les postes de surveillance vacants, renvoyant la responsabilité de cette situation aux membres du conseil d'administration, alors même que les dotations départementales en surveillants, qui comptent encore des surveillants d'externat et des maîtres d'internat, permettraient de répondre aux besoins des établissements, tout en respectant les décisions des conseils d'administration, recueillies dans le respect du vote démocratique et des textes réglementaires. Ainsi, certains établissements se trouvent-ils, dans un contexte plus général de déficit d'encadrement dans les établissements scolaires dénoncé par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale (IGAEN) dans un rapport consacré à la préparation de la rentrée scolaire et par les syndicats d'enseignants, dans une situation de sous-effectif en matière de personnel de surveillance et d'encadrement. Pourtant, l'institution scolaire se doit d'assumer la responsabilité des enfants qui lui sont confiés et d'exercer l'obligation de surveillance pendant toute la durée du temps scolaire. Aussi il lui demande de bien vouloir prendre toutes les mesures nécessaires afin que les conditions d'encadrement et de surveillance soient assurées au sein de tous les établissements, dans le respect des décisions prises démocratiquement par les conseils d'administration dans le cadre des responsabilités qui leur ont été dévolues.

Réponse publiée le 27 octobre 2003

Aux termes du décret n° 85-924 du 30 août 1985, le chef d'établissement conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration. La délibération du conseil d'administration est l'occasion d'un débat sur les besoins de l'établissement ainsi que sur les missions auxquelles il convient d'affecter en priorité les assistants d'éducation, et le chef d'établissement doit tout mettre en oeuvre pour recueillir l'accord du conseil d'administration. Dans l'hypothèse où il ne peut réunir le quorum nécessaire à la validité de la délibération, il lui appartient de procéder à une seconde convocation sur le même ordre du jour, laquelle peut alors se tenir sans condition de quorum. Si le chef d'établissement est confronté à un vote négatif, il lui appartient de convoquer une nouvelle fois le conseil d'administration en appelant l'attention de ses membres sur les conséquences d'un tel vote, qui aurait pour effet, s'il était confirmé, de réduire le nombre des personnes pouvant être recrutées dans l'établissement. Si toutefois le refus persiste et s'il est motivé non par le constat d'une absence de besoin mais par une volonté d'obstruction et par une opposition de principe, il appartient au chef d'établissement, au nom du principe de continuité du service public, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de l'établissement et garantir en particulier la sécurité des élèves ; il peut notamment procéder au recrutement et signer les contrats des seuls assistants d'éducation dont les fonctions sont indispensables à la bonne marche de l'établissement. Il devra s'efforcer d'obtenir ensuite un vote favorable du conseil d'administration dans les meilleurs délais.

Données clés

Auteur : M. Arnaud Montebourg

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement : personnel

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003

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