personnel
Question de :
Mme Maryse Joissains-Masini
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Maryse Joissains-Masini appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la situation des personnels administratifs de l'administration pénitentiaire. Bien que soumis au statut spécial (ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 et décret n° 66-874 du 21 novembre 1966), ces personnels ne bénéficient pas, contrairement aux autres catégories de corps, de la contrepartie qu'ils sont en droit d'attendre du même statut spécial et sont classés hors catégorie, pour la fixation de leurs indices de traitement. Ces indices sont arrêtés par décrets pris en conseil des ministres dans les limites générales fixées pour l'ensemble des fonctionnaires (ordonnance du 6 août 1958, art. 4). Elle lui demande s'il entend prendre des mesures pour que soient édictés des décrets statutaires et indiciaires des agents des corps (attachés d'administration et d'intendance, secrétaires administratifs, adjoints administratifs) de la filière administrative de la direction de l'administration pénitentiaire, en application de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse publiée le 24 février 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'intérêt qu'il porte aux différents corps des personnels administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, notamment sur leurs régimes statutaires et indiciaires. L'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, en son article 4 stipule que les personnels placés sous statut spécial « sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement ». La direction de l'administration pénitentiaire a reconnu les sujétions particulières des personnels administratifs en leur octroyant une prime de sujétions spéciales intégrée dans le calcul des droits à pension, mais elle a jugé préférable de ne pas les placer hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement, au motif que seul un contact quasi permanent avec le milieu de la détention justifiait une telle mesure et qu'elle considère plus judicieux de conserver la parité statutaire avec les autres corps administratifs des fonctions publiques afin de favoriser les mobilités. Un arrêt du Conseil d'État en date du 16 juin 2000 (arrêt Lebel) confirme cette décision et considère que les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance de 1958 ne confèrent pas au Gouvernement l'obligation d'édicter en faveur des personnels administratifs un classement indiciaire comportant un avantage au regard d'agents relevant d'autres administrations, mais ont pour seul effet de l'habiliter à établir des échelonnements indiciaires, sans être tenu par les limites en usage. Il est ajouté dans cet arrêt que si le personnel administratif est soumis au statut spécial, les fonctions qu'il exerce et les sujétions que celles-ci comportent sont différentes de celles du personnel de surveillance, notamment le travail posté et continu.
Auteur : Mme Maryse Joissains-Masini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Système pénitentiaire
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 24 février 2004