discothèques
Question de :
M. Éric Diard
Bouches-du-Rhône (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Diard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la préoccupation des exploitants de discothèques. En effet, si la modification de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique apporte un cadre juridique mieux adapté, avec des garanties de défense en cas de litige avec l'administration préfectorale sur la prise d'un arrêté de fermeture d'établissement, les professionnels restent inquiets face au pouvoir du préfet de retirer ou réduire les autorisations d'ouverture de nuit d'une discothèque, sans que les conditions exigées par la nouvelle loi ne soient applicables à ce type d'arrêté préfectoral. En effet, les arrêtés de fermeture d'un établissement au-delà de l'heure réglementaire restent accordés à titre précaire et révocable. Un préfet peut donc retirer ou réduire le droit d'ouvrir la nuit, et ainsi la possibilité de travailler, s'il estime ainsi préserver l'ordre, la santé ou la moralité. Si les professionnels comprennent la nécessité de fermer un établissement en cas de faute avérée ou de trouble constaté de l'ordre public, ils souhaiteraient néanmoins que les autorisations d'ouverture nocturne d'exploitations soient accordées de manière permanente et non plus provisoire, sous réserve bien évidemment, de l'application rigoureuse de l'article L. 3332-15 en cas d'infraction ou de trouble de l'ordre public. Il souhaite par conséquent connaître sa position sur un éventuel élargissement du cadre juridique de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique aux autorisations d'ouverture de nuit des discothèques.
Réponse publiée le 9 mars 2004
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la législation applicable à l'exploitation des discothèques et plus particulièrement sur le régime des ouvertures tardives. Il convient d'abord de préciser que les discothèques sont juridiquement des débits de boissons. En pratique et compte tenu de la spécificité de leur activité nocturne, elles bénéficient d'autorisations d'ouverture tardive, généralement accordées par les préfets de département en application de leur compétence de droit commun en matière de police administrative générale. L'article L. 2215-1-3° du code général des collectivités territoriales dispose en effet que le représentant de l'État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. Les propositions de suppression ou de restriction des autorisations d'ouverture tardive font l'objet d'un rapport circonstancié des services de police ou de gendarmerie. Les décisions doivent être motivées, conformément aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Ces mesures sont également soumises aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Elles peuvent par ailleurs être contestées devant le juge administratif selon la procédure rapide du référé. En conséquence, le cadre juridique de ces décisions les accompagne de garanties importantes en faveur des exploitants et l'extension de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique n'apparaît pas nécessaire. D'une manière générale, si la situation de ceux-ci est attentivement suivie par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, c'est au plus près des besoins dans le cadre d'une concertation locale entre professionnels et représentants de l'État que doivent être examinées les difficultés que pourrait rencontrer ce secteur d'activité.
Auteur : M. Éric Diard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 février 2004
Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 9 mars 2004