Question écrite n° 25902 :
filière administrative

12e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 3 janvier 2001. En réponse à la question écrite n° 2941, il avait été précisé qu'il conviendrait d'ouvrir la possibilité de suspension du terme du bénéfice des concours de la fonction publique territoriale au cas de maladie de longue durée, en plus des trois dérogations actuelles à savoir : l'accomplissement des obligations du service national, le congé parental ou de maternité. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire état de l'avancement de cette proposition.

Réponse publiée le 2 mars 2004

En application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement par concours constitue la voie d'accès de droit commun à tout cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, cette règle générale s'imposant, au demeurant, à l'ensemble de la fonction publique. Pour la fonction publique territoriale, la fin des épreuves d'un concours se traduit par l'établissement d'une liste comportant les noms des candidats déclarés aptes par le jury. Les intéressés sont classés par ordre alphabétique et leur nombre est au plus égal à celui des postes ouverts au concours. Si la liste d'aptitude ainsi établie ne vaut pas recrutement, chaque lauréat conserve le bénéfice de son concours pendant une période de trois ans, ou jusqu'à l'organisation du concours suivant lorsque celui-ci intervient au-delà de ce délai, mais sous la réserve expresse que l'intéressé fasse connaître un mois au moins avant le terme de la première année d'inscription, puis de la seconde année, sa volonté d'être maintenu sur cette liste s'il n'a pas été recruté. Aux termes de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le législateur n'a prévu que trois possibilités de suspension de ce décompte : l'accomplissement des obligations du service national, le congé parental ou de maternité. En réponse à sa question n° 2941, il a été précisé à l'honorable parlementaire qu'il convenait d'étudier un assouplissement de cette règle afin de permettre aux personnes atteintes de maladie de longue durée d'accéder à la fonction publique territoriale sans discrimination aucune. Il peut être précisé qu'une disposition en ce sens figure, d'ores et déjà, dans le projet de loi relatif à la fonction publique qui est en cours d'élaboration. Ce projet viendra en discussion devant le Parlement dans le courant de l'année 2004.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 2 mars 2004

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