Question écrite n° 26011 :
transports funéraires

12e Législature

Question de : M. Jean-Paul Anciaux
Saône-et-Loire (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Paul Anciaux appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la simplification des formalités relatives à la fermeture et au transport de cercueil, prévues par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire. Il attire plus particulièrement son attention sur les difficultés d'application du décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif aux transports de corps avant mise en bière et modifiant le code général des collectivités territoriales. Ce décret - qui était censé assouplir les règles du transport de corps des personnes décédées sans une mise en bière préalable - aboutit, en fait, à un effet contraire en ce sens que les délais octroyés pour l'exécution du transport sont extrêmement courts et sont contraints par la disponibilité des services municipaux chargés de l'instruction des demandes d'autorisation de transport soumises à l'aval des maires, ou des élus qui sont spécialement désignés à cet effet. Les professionnels du funéraire proposent un certain nombre de mesures de simplification, afin de sortir de la lourdeur administrative qui implique qu'à toute opération doit correspondre une autorisation. Ils proposent par exemple la délivrance d'un carnet à souches et l'établissement d'un bulletin nominatif individuel jusqu'à l'inhumation du corps ou des cendres du défunt. Le maire continuera d'exercer pleinement son pouvoir d'officier d'état civil, de police des opérations funéraires, et de veiller ainsi au respect des droits des familles. Aussi, il souhaite connaître les mesures de simplification et de modernisation de la réglementation des services funéraires que le Gouvernement entend prendre.

Réponse publiée le 27 janvier 2004

Le transport de corps avant mise en bière comprend tous les transports de corps sans cercueil, réglementairement effectués dans les limites du territoire national dans un véhicule spécialement aménagé. Afin de remédier aux difficultés soulevées par la réglementation et en étroite concertation avec les organismes professionnels, le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière et modifiant le code général des collectivités territoriales a modifié les articles R. 2213-7 et R. 2213-17 du CGCT et assoupli la réglementation applicable aux transports de corps avant mise en bière. Ce décret du 5 août 2002 précité a apporté trois simplifications importantes : il a autorisé un second transport de corps à visage découvert vers le domicile de la personne décédée, vers la résidence d'un membre de la famille ou vers une autre chambre funéraire, quel que soit le lieu de dépôt initial. Il a simplifié la procédure en vigueur pour les transports de corps d'une commune à une autre. L'autorisation est désormais donnée par le maire du lieu de dépôt du corps, et non du lieu de décès. Dans l'hypothèse d'une personne décédée en milieu hospitalier, le chef de l'établissement est désormais seul compétent pour donner son accord pour le transport du corps du défunt vers la chambre mortuaire rattachée à l'hôpital. Il adresse sans délai, au maire de la commune, copie de cet accord. Le décret précité a donc apporté un allégement réel à cette procédure dans la mesure où il a remplacé l'autorisation du maire de la commune du décès par un accord du chef d'établissement lorsqu'il s'agit d'un mouvement interne à l'hôpital. En revanche, le décret du 5 août 2002 précité n'a pas apporté de modification au régime d'autorisation applicable aux transports de corps avant mise en bière, par exemple entre l'établissement hospitalier et le domicile du défunt ou une chambre funéraire qui ne peut incomber qu'au maire, autorité de police en matière funéraire, la procédure étant de surcroît encadrée par des délais que ce décret n'a pas non plus modifiés. Depuis plusieurs mois, une réflexion est engagée sur les mesures qui pourraient être envisagées afin de simplifier le droit funéraire tout en garantissant la protection des familles. Cette réflexion, alimentée par un certain nombre de propositions émanant de représentants de la profession funéraire, s'oriente vers des mesures tendant à la suppression d'obligations réglementaires qui ne semblent plus indispensables. Dans ce contexte, le Conseil national des opérations funéraires, lors de sa séance du 16 juillet dernier, a décidé la constitution d'un groupe de travail dont l'objectif est d'expertiser ces propositions en vue d'un examen en assemblée plénière en début d'année prochaine.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Anciaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 27 janvier 2004

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