régies
Question de :
M. Louis Giscard d'Estaing
Puy-de-Dôme (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Louis Giscard d'Estaing attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le statut des employés de l'établissement thermal de Royat. Cet établissement a un statut de régie municipale et il assure un service public à caractère industriel et commercial. Il ne jouit pas de la personnalité morale mais dispose d'une autonomie financière. Or, d'après son statut, l'établissement est exclu du champ d'application du code du travail et il est également exclu du champ d'application des collectivités territoriales. De ce fait, le personnel ne peut bénéficier d'aucune loi sociale appliquée aux établissements publics ou privés. Il l'interroge afin qu'il précise quel est le statut juridique du personnel de l'établissement thermal de Royat, ainsi que la législation sociale qui lui est applicable.
Réponse publiée le 4 novembre 2002
L'honorable parlementaire interroge le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'application du code du travail au personnel de la régie municipale des eaux minérales de Royat, service public industriel et commercial disposant de l'autonomie financière mais non de la personnalité morale. Le problème posé est celui du régime applicable aux agents d'un service public industriel et commercial exploité en régie directe par une collectivité territoriale. Selon une jurisprudence constante, il convient de considérer que le code du travail s'applique aux agents des régies municipales. Le Conseil d'Etat, interrogé par le ministère de l'intérieur sur le principe de la soumission au droit privé des agents des services industriels et commerciaux exploités en régie par les collectivités territoriales, a rendu le 3 juin 1986 un avis selon lequel « à défaut de dispositions législatives contraires, et réserve étant faite du directeur et du comptable, les régies industrielles et commerciales des collectivités territoriales ne devraient, en principe, employer que des personnels de droit privé ». Dans le même sens, la circulaire du ministère de l'intérieur du 23 mars 1984 pose le principe de l'exclusion du champ d'application du titre III du statut général des fonctionnaires relatif aux dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale des « personnels en fonction dans un service public industriel ou commercial ». Il convient donc de considérer que les règles du code du travail sont applicables au personnel des régies municipales assurant un service public industriel et commercial. Font toutefois exception à ce principe, notamment, les règles relatives à la représentation du personnel et à la négociation collective.
Auteur : M. Louis Giscard d'Estaing
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 16 septembre 2002
Réponse publiée le 4 novembre 2002