exercice de la profession
Question de :
M. Gérard Charasse
Allier (4e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
Constatant, à l'occasion de la mise en oeuvre des compétences en matière de transport des établissements publics de coopération intercommunale créée par la loi Chevènement, des dysfonctionnements en matière d'attribution des autorisations de stationnement des taxis, M. Gérard Charasse demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés localesde lui faire connaître les instructions qui ont été données aux forces de police afin de les sensibiliser sur les aspects basiques de la réglementation concernant en particulier les taxis roulant avec le lumineux bâché, l'absence de carte professionnelle, le respect de stationnement dans la commune de rattachement et la justification d'être préalablement mandaté lors de transport s'effectuant à partir d'autres communes que la commune de stationnement. Il lui demande, de plus, de lui indiquer si la location d'une autorisation consentie à un conducteur de taxi peut l'être indifféremment à une personne physique ou à une personne morale.
Réponse publiée le 2 décembre 2002
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les instructions qui auraient été données aux forces de police pour les sensibiliser sur les différents modes d'exploitation du taxi. Il convient tout d'abord de noter que les forces de police sont destinataires des arrêtés préfectoraux et municipaux relatifs à l'exploitation des taxis dans les départements et les communes, et sont chargées de veiller à leur bonne application. Elles sont, de plus, tenues régulièrement informées sur l'évolution de la réglementation du taxi prévue par la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès, à l'activité de conducteur de taxi et à la profession d'exploitant de taxi. Les conducteurs de taxis doivent rouler avec le lumineux bâché et le taximètre neutralisé lorsqu'ils ne sont plus en service, utilisant alors leur véhicule pour leur usage personnel ou s'ils exercent une autre activité professionnelle que le taxi les obligeant à neutraliser les équipements précités. Dans ce dernier cas, il peut s'agir d'une activité de transports routiers non urbains de personnes prévue par l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, comprenant les services privés, les services occasionnels publics, les services réguliers publics (transports scolaires) et les services à la demande. Lorsqu'ils se livrent à l'une des quatre activités susvisées avec leur véhicule taxi dont le lumineux est occulté et le taximètre neutralisé, les artisans taxi sont assujettis à l'inscription au registre des transporteurs en application de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 précitée dont le défaut est passible d'une contravention de 4e classe pour absence de documents conformes et considéré comme un délit puni d'un an de prison et de 15 245 euros d'amende. Lorsque le conducteur utilise son véhicule dans le cadre de l'activité de taxi prévue par la loi du 20 janvier 1995, sa carte professionnelle doit être apposée sur la vitre avant et être visible de l'extérieur conformément à l'article 7, 2e alinéa, du décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 susvisée. A l'encontre des conducteurs de taxis titulaires de la carte professionnelle qui ne l'affichent pas à l'endroit prévu ou qui apposent un titre non valide sur le pare-brise du véhicule, les forces de l'ordre peuvent dresser des procès-verbaux entraînant un passage devant la commission des taxis et des voitures de petite remise réunie en formation disciplinaire pour non-respect de la réglementation conformément à l'article 7, 4e alinéa, du décret précité. Les forces de police peuvent également verbaliser les personnes qui pratiquent l'activité de conducteur de taxi sans être titulaires de la carte professionnelle, pour exercice illégal de la profession en se référant notamment à l'article L. 433-17 du code pénal qui prévoit que l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 245 euros d'amende. S'agissant du respect de l'obligation de stationnement dans la commune de rattachement, le nouvel article 1er bis de la loi du 20 janvier 1995 prévoit que « les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune ». Une circulaire du 2 octobre 2002 relative à la desserte des taxis, en dehors de leurs communes de rattachement, dans les gares et les aéroports, a été adressée à tous les préfets pour diffusion auprès des forces de police afin notamment de les sensibiliser sur les conditions d'application de l'article 1er bis précité. La justification d'être préalablement mandaté peut être effectuée par tout moyen probant et précisée dans le cadre des arrêtés préfectoraux. Les taxis qui contreviendraient aux dispositions de l'article 1er bis pourraient faire l'objet de sanctions administratives conformément à l'article 7, 4e alinéa, du décret du 17 août 1995. Enfin, la faculté de louer un taxi à une personne physique est prévue par l'article 10 du décret du 17 août 1995. Si la possibilité de louer le taxi à une personne morale n'est pas expressément précisée par le décret susvisé, elle n'est en revanche écartée par aucun texte législatif ou réglementaire, et peut donc être autorisée.
Auteur : M. Gérard Charasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxis
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 16 septembre 2002
Réponse publiée le 2 décembre 2002