Question écrite n° 26252 :
protection des consommateurs

12e Législature

Question de : M. Albert Facon
Pas-de-Calais (14e circonscription) - Socialiste

M. Albert Facon appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'absence de protection des consommateurs dans les foires et salons. La loi du 3 juillet 1972 entoure de garanties le consentement des consommateurs faisant l'objet d'un démarchage, notamment par la mise en place d'un délai de rétractation de sept jours. Cette notion a évolué pour tenir compte des réalités et dépasse aujourd'hui le cadre du démarchage à domicile pour s'appliquer à tout lieu non destiné habituellement à la vente. Echappent au champ d'application de cette loi les foires et salons. Le développement des foires et salons en tous genres a engendré, ces dernières années, un nombre croissant de litiges ayant trait à ce genre de vente. Les foires et salons sont manifestement devenus des lieux où les consommateurs sont soumis à de fortes pressions commerciales. Ces derniers croient en l'existence d'un délai de rétractation de sept jours dans le cas d'un achat lors d'une foire ou d'un salon. Or ce délai ne s'applique pas, car il est considéré que le consommateur est venu solliciter le professionnel et non l'inverse. En réalité, le consommateur se trouve placé dans une situation analogue à celle du consommateur démarché. Il subit ainsi le risque d'une vente forcée sans possibilité de se raviser. En conséquence, il lui demande s'il compte étendre les dispositions de la loi du 3 janvier 1972 aux ventes réalisées sur les foires et salons.

Réponse publiée le 1er décembre 2003

Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1er civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.

Données clés

Auteur : M. Albert Facon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 13 octobre 2003
Réponse publiée le 1er décembre 2003

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