Question écrite n° 26324 :
âge de la retraite

12e Législature

Question de : M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le contenu des décrets à paraître prochainement portant sur l'article 23 de la loi du 24 juillet 2003 relative à la réforme des retraites. Les salariés ayant commencé à travailler et donc cotiser à partir de quatorze et seize ans pouvaient espérer faire valoir leur droit à la retraite à cinquante-sept ans, dès lors qu'ils totalisaient entre quarante et quarante-deux années de durée d'assurance. Il apparaît toutefois que les futurs textes réglementaires excluront du décompte des annuités cotisées les périodes de chômage. Dans ces conditions, sur les 260 000 salariés concernés, 600 seraient donc exclus du dispositif. Il s'agit là d'une nouvelle injustice sociale, d'une part, parce que les moments chômés sont comptés pour tous les salariés comme des moments cotisés et qu'il n'y a donc pas lieu d'introduire une discrimination pour celles et ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, d'autre part, parce que l'injustice serait d'autant plus criante que les travailleurs qui exercent depuis de si nombreuses années ont souvent disposé de peu de formation initiale et ont été exposés plus que d'autres aux menaces du chômage. Il lui demande donc de bien vouloir reconsidérer cette disposition.  - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.

Réponse publiée le 12 octobre 2004

Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont entendu la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. Les conditions de durée d'assurance posées par le décret précité sont cohérentes avec cet objectif et n'ont nullement le caractère restrictif avancé par l'honorable parlementaire. On soulignera notamment que les cotisations requises pour valider quatre trimestres d'assurance sont inférieures à celles dues pour une activité à mi-temps, de sorte qu'un assuré ayant une année travaillé six mois au SMIC puis connu six mois de chômage (par exemple) dispose, pour cette année, d'une durée d'assurance cotisée de quatre trimestres. Dans ce contexte, l'assimilation à des périodes cotisées de certaines périodes non cotisées, à savoir, d'une part, les périodes d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, maternité et accident du travail et, d'autre part, les périodes de service national, sont limitées chacune à quatre trimestres. Ainsi, les assurés peuvent bénéficier, au total, de huit trimestres réputés cotisés sur l'ensemble de leur carrière. Aller au-delà aurait été contradictoire avec l'objectif de la mesure et celui de sauvegarde des régimes par répartition.

Données clés

Auteur : M. Jacques Desallangre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 13 octobre 2003
Réponse publiée le 12 octobre 2004

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