annuités liquidables
Question de :
M. Gabriel Biancheri
Drôme (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gabriel Biancheri appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la prise en compte des années d'études des élèves fonctionnaires d'un établissement de formation pour le calcul de leurs annuités. L'article 135 de la loi de finances pour 2002 reconnaît, en effet, que les périodes de scolarité passées par les fonctionnaires civils en qualité d'élève fonctionnaire d'un établissement de formation en qualité de fonctionnaire stagiaire doivent être comptabilisées comme annuités pour le montant de leur pension. Cette mesure, en revanche, n'est pas étendue aux enseignants d'EPS et professeurs de sport ayant effectué leurs études en CREPS. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour mettre fin à cette inégalité.
Réponse publiée le 30 mars 2004
Le premier alinéa de l'article 135 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 énonce : « Les périodes de scolarité passées par les fonctionnaires civils, avant le 1er janvier 2001, en qualité d'élève fonctionnaire d'un établissement de formation avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire sont prises en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, si elles ont donné lieu lors de leur accomplissement au prélèvement de retenues pour pension. Cet article permet aux fonctionnaires qui, par le passé, se sont vu prélever une retenue pour pension lors de leur formation en tant qu'élèves fonctionnaires avant leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires, de bénéficier de la prise en compte dans le droit et la liquidation de la pension, des périodes de scolarité afférentes. Cette mesure a entendu mettre fin à une distorsion qui a existé par le passé entre le droit et la pratique. En effet, si la législation en matière de pensions civiles ne prévoyait pas de valider les périodes de scolarité effectuées dans un centre de formation avant le succès à un concours de recrutement et la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, certains services gestionnaires n'ont pas suivi cette règle et ont prélevé une retenue pour pension sur des rémunérations versées à des élèves fonctionnaires. L'article 135 n'a par ailleurs pas entendu limiter son application à certains corps particuliers de fonctionnaires mais a souhaité encadrer les conditions dans lesquelles l'ensemble des fonctionnaires concernés pourrait en bénéficier. Ces conditions sont les suivantes : les personnes concernées doivent avoir été élèves fonctionnaires d'un établissement de formation « avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ». Il doit donc s'agir de fonctionnaires pour lesquels leurs statuts particuliers imposent d'effectuer une scolarité avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ; la validation des périodes de scolarité n'est consentie que lorsque des retenues pour pension ont été indûment prélevées ; les périodes de scolarité doivent avoir été accomplies avant le 1er janvier 2001. Le cas des enseignants d'éducation physique et sportive (EPS) et des professeurs de sport ayant effectué leurs études dans les centres régionaux d'éducation physique et sportive (CREPS) doit donc être examiné à la lumière de ces éléments. S'agissant des enseignants CEPS ayant effectué des études en CREPS, il convient de rappeler que, selon l'ancienne organisation de leur formation, ces centres n'avaient pas pour but de préparer le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) mais de préparer l'entrée à l'Ecole nationale d'éducation physique et sportive (ENSEPS) chargée de préparer l'agrégation d'EPS. Par conséquent, la formation en CREPS ne peut être considérée comme une période de formation imposée aux professeurs d'éducation physique « avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ». S'agissant des professeurs de sport, leur statut particulier, fixé parle décret n° 85-720 du 10 juillet 1985, ne prévoit pas l'organisation d'une scolarité préalable à la nomination en qualité de professeur de sport stagiaire, celle-ci intervenant immédiatement après la réussite au concours. Il n'apparaît donc pas possible que des professeurs de sport qui auraient accompli des années de formation permettant de préparer l'agrégation d'EPS antérieurement à leur intégration dans le corps des professeurs de sport puissent bénéficier des dispositions de l'article 135 de la loi de finances pour 2002. Pour ces raisons, le bénéfice de l'article 135 précité ne peut être étendu aux enseignants d'EPS et professeurs de sport ayant effectué leurs études en CREPS.
Auteur : M. Gabriel Biancheri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 13 octobre 2003
Réponse publiée le 30 mars 2004