réglementation
Question de :
M. Michel Raison
Haute-Saône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation du hameau de Port-d'Atelier dont les habitants sont rattachés à trois communes (Amance, Faverney et Purgerot) et deux cantons différents. En regard des multiples complexités occasionnées par cette division administrative, il souhaite connaître la procédure susceptible de procéder à la création d'une commune en lieu et place du hameau. Par ailleurs, et si cette première hypothèse ne pouvait être mise en oeuvre, il souhaite savoir si le choix du rattachement du hameau de Port-d'Atelier à une seule commune peut, selon l'article LO 1112-1 de la loi organique n° 2003-75 du 1er août 2003, faire l'objet d'un référendum local. Auquel cas, est-il obligatoire que les exécutifs des trois collectivités territoriales en fassent conjointement la demande, ou bien l'engagement d'un seul exécutif suffit-il à initier cette consultation populaire ? Enfin, il souhaite savoir si ce processus est automatiquement étendu à tous les habitants des trois villages, ce qui peut poser problème en termes de poids électoral, ou si seule la population du hameau peut être appelée à se prononcer sur sa préférence de rattachement.
Réponse publiée le 13 janvier 2004
Les articles L. 2112-2 et suivants du code général des collectivités territoriales permettent de détacher une portion de territoire d'une commune pour l'ériger en commune distincte. Ces modifications sont décidées après enquête dans les communes intéressées. La démarche peut être initiée soit à la demande du conseil municipal de la commune, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question, soit d'office par le préfet. Par ailleurs, une commission, élue par les électeurs de chaque portion de territoire devant être détachée, est instituée pour donner son avis sur le projet. Les conseils municipaux donnent ensuite leur avis sur le projet ainsi que lorsque le projet touche aux limites cantonales le conseil général. Au regard des différents éléments recueillis, le préfet décide s'il convient d'ériger la portion de territoire en commune distincte. Cette procédure est applicable au cas visé par l'honorable parlementaire. S'agissant de la possibilité de soumettre à référendum local l'érection des portions de territoires en communes, le 2e alinéa de l'article 72-1 de la Constitution dispose que, « dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité ». Il ressort des articles L. 2112-2 et suivants du code général des collectivités territoriales que l'érection de portions de territoires en communes nouvelles relève soit de la compétence du préfet lorsque la création de cette commune ne modifie pas les limites cantonales, soit, dans le cas contraire, d'un décret en Conseil d'État. Dans les deux cas, la décision d'ériger les portions de territoires en communes distinctes n'appartient pas aux communes. Cette décision ne peut donc faire l'objet d'un référendum local. En revanche, la décision de demander l'érection d'un territoire en commune séparée peut être soumise à référendum local dans la mesure où cette décision est bien de la compétence propre de chaque commune.
Auteur : M. Michel Raison
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 13 octobre 2003
Réponse publiée le 13 janvier 2004