transports funéraires
Question de :
M. Gérard Bapt
Haute-Garonne (2e circonscription) - Socialiste
M. Gérard Bapt attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés suscitées par l'application par les mairies et les établissements hospitaliers des nouvelles conditions relatives au transport de corps avant mise en bière, faisant l'objet du décret n° 2002-1065 du 5 août 2002. Il s'agit de la possibilité attribuée aux maires des communes du lieu de dépôt du corps de donner l'autorisation de transport sans mise en bière vers le domicile de la personne décédée, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire, quel que soit le lieu de dépôt initial du corps. Concernant souvent un établissement d'hospitalisation, ces conditions nouvelles entraînent des difficultés majeures lorsque plusieurs corps seraient en attente de transport à un moment ou, par exemple le week-end ou en période fériée, ou bien encore lorsqu'il s'agit de très petites communes ne disposant que de secrétariats intermittents, demander l'autorisation du maire du lieu de dépôt envisagé s'avère difficile. En conséquence, il lui demande s'il compte prendre des mesures complémentaires visant à pallier les difficultés précitées.
Réponse publiée le 28 avril 2003
Le transport de corps avant mise en bière comprend tous les transports de corps sans cercueil, réglementairement effectués dans les limites du territoire national dans un véhicule spécialement aménagé. Afin de remédier aux difficultés soulevées par la réglementation et en étroite concertation avec les organismes professionnels, le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière et modifiant le code général des collectivités territoriales a modifié les articles R. 2213-7 et R. 2213-17 du CGCT et assoupli la réglementation applicable aux transports de corps avant mise en bière. La circulaire n° NOR LB/LB/02/10026/C en date du 4 novembre 2002 du ministre délégué aux libertés locales en a précisé les modalités de mise en oeuvre. Le décret du 5 août 2002 précité a apporté trois simplifications importantes : il a autorisé un second transport de corps à visage découvert vers le domicile de la personne décédée, vers la résidence d'un membre de la famille ou vers une autre chambre funéraire, quel que soit le lieu de dépôt initial ; il a simplifié la procédure en vigueur pour les transports de corps d'une commune à une autre. L'autorisation est désormais donnée par le maire du lieu de dépôt du corps, et non du lieu de décès. Dans l'hypothèse d'une personne décédée en milieu hospitalier, le chef de l'établissement est désormais seul compétent pour donner son accord pour le transport du corps du défunt vers la chambre mortuaire rattachée à l'hôpital. Il adresse sans délai, au maire de la commune, copie de cet accord. Le décret précité a donc apporté un allègement réel à cette procédure dans la mesure où il a remplacé l'autorisation du maire de la commune du décès par un accord du chef d'établissement lorsqu'il s'agit d'un mouvement interne à l'hôpital. En revanche le décret du 5 août 2002 précité n'a pas apporté de modification au régime d'autorisation applicable aux transports de corps avant mise en bière entre l'établissement hospitalier et le domicile du défunt ou une chambre funéraire qui ne peut incomber qu'au maire autorité de police en matière funéraire.
Auteur : M. Gérard Bapt
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 16 septembre 2002
Réponse publiée le 28 avril 2003