Question écrite n° 26483 :
maires

12e Législature

Question de : Mme Arlette Franco
Pyrénées-Orientales (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Arlette Franco appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la responsabilité des maires des petites communes pour l'organisation de fêtes locales. Un ancien élu des Pyrénées-Orientales a été condamné pour homicide et blessures involontaires à la suite d'un décès survenu par un dispositif d'émission de mousse lors de la fête traditionnelle du 14 Juillet. Alors que même l'entreprise chargée de cette installation ne conteste pas sa responsabilité, c'est-à-dire le résultant du branchement en amont du dispositif de sécurité électrique, le maire de cette petite commune est condamné. Cette décision signifie que même si les maires délèguent à un comité des fêtes ou à quelque autre entité de caractère privé le soin d'organiser des manifestations, il n'en conserve pas moins la responsabilité entière des conséquences de ces manifestations. Comment, surtout un maire d'une petite commune pourra-t-il avoir la compétence et la disponibilité nécessaires pour contrôler personnellement l'ensemble des installations et de s'assurer de leur conformité. Le législateur, par la loi du 10 juillet 1982, semblait avoir pris conscience de cette difficulté, mais la jurisprudence recréée une présomption de responsabilités à l'encontre des élus qui va être un frein à toute politique d'animation. Aussi elle lui demande quelles peuvent être les mesures qui peuvent être prises pour clarifier le texte de la loi de juillet 2000.

Réponse publiée le 20 janvier 2004

L'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales établit la responsabilité civile de la commune pour dommage résultant de l'exercice des attributions de police municipale. « Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence », à charge pour la commune ou la victime du dommage de mettre en cause la responsabilité de la personne morale dont relève l'agent ou le service. Le Conseil d'État a reconnu, dans son arrêt du 13 juillet 1966 - Sieur Leygues - qu'aucune insuffisance de mesures de police prises par les autorités municipales en vue de la prévention d'accidents, ni aucune faute lourde dans l'exécution de ces mesures, ne peuvent être relevées à l'encontre d'une commune, dans la mesure où elle n'a pas pris part à l'organisation d'une fête locale. La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 relative à la définition des délits non intentionnels a modifié l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. En vertu de ces nouvelles dispositions, le maire « ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». La responsabilité du maire ne pourra, par conséquent, pas être retenue si ce dernier a pris les mesures nécessaires compte tenu de l'information dont il disposait. Ces nouvelles dispositions sont de nature à éviter les situations dans lesquelles les élus locaux se trouvaient condamnés par la juridiction pénale, dès lors qu'une faute, même minime, était retenue à leur encontre. Cette réforme de la responsabilité pénale, en matière d'infraction non intentionnelle, représente ainsi une solution équilibrée, destinée à éviter une pénalisation excessive de la vie publique, tout en préservant la possibilité d'une condamnation pénale pour les comportements les plus gravement fautifs.

Données clés

Auteur : Mme Arlette Franco

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 13 octobre 2003
Réponse publiée le 20 janvier 2004

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