Question écrite n° 26550 :
application des peines

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, si la représentation nationale peut être informée des « explications précises sur ce qui s'est passé », selon son annonce du 10 septembre 2003, consécutive à l'interpellation d'un homme soupçonné de viols, qui, condamné en 1992 à vingt ans de réclusion criminelle pour deux viols en 1990, a été libéré au bout de dix années, ce qui paraît totalement laxiste quand on connaît les suites actuelles.

Réponse publiée le 20 janvier 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son souci de voir pleinement exécuter les peines d'emprisonnement prononcées par les juridictions tout en respectant le principe d'individualisation de la peine. La situation à laquelle se réfère l'honorable parlementaire concerne un individu condamné le 25 septembre 1992 par la cour d'assises du Calvados à vingt ans de réclusion criminelle pour viol commis sous la menace d'une arme, vol avec port d'arme et séquestration suivie d'une libération avant le cinquième jour. La peine prononcée par la cour d'assises correspond au maximum encouru pour le crime commis. L'individu a été incarcéré du 31 octobre 1990 au 25 septembre 2002. Condamné sur la même période à d'autres peines d'emprisonnement pour diverses infractions commises, il a bénéficié d'une confusion de peines de plein droit en application de l'article 132-4 du code pénal. En effet, les infractions visées ayant été commises avant qu'une condamnation définitive n'intervienne, les peines d'emprisonnement prononcées se sont exécutées cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé, c'est-à-dire vingt ans. Dans le cadre de sa mission d'individualisation de l'exécution des peines prononcées, le juge de l'application des peines a octroyé chaque année des réductions de peine jusqu'à un maximum de trois mois par an en fonction des preuves de bonne conduite en détention du condamné, conformément à l'article 721 du code de procédure pénale. Le juge de l'application des peines a également accordé, en application de l'article 722 du code de procédure pénale, des réductions supplémentaires de peine dans la limite d'un mois par an en fonction des efforts de réadaptation sociale de l'intéressé. Il a néanmoins rejeté toute réduction supplémentaire de peine en 2001 et 2002 en raison du refus opposé par le condamné au prélèvement de ses empreintes génétiques. De plus, ayant été condamné à une période de sûreté de plein droit correspondant à la moitié de sa peine, les réductions de peine et les réductions supplémentaires de peine pendant cette période de sûreté ne se sont imputées que sur la partie de peine excédant cette durée. Enfin, en raison de l'absence d'effort sérieux de réadaptation sociale, le juge de l'application des peines n'a accordé aucun aménagement de peine, que ce soit sous la forme d'une semi-liberté, d'un placement extérieur ou d'une libération conditionnelle. Le garde des sceaux est pleinement conscient qu'il convient de lutter efficacement contre les auteurs d'infractions sexuelles et de prévenir la récidive. A cet égard, les dispositions de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles permettent aujourd'hui aux juridictions de jugement de condamner l'auteur d'une infraction sexuelle à une peine de suivi socio-judiciaire avec une injonction de soins et de le soumettre ainsi, à l'issue de sa période d'incarcération, à des mesures d'assistance et de contrôle suivies par le juge de l'application des peines. En outre, le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, prévoit la création d'un fichier judiciaire national automatisé dans lequel seront enregistrées les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour une infraction sexuelle. Toute personne inscrite aura l'obligation sous peine de sanction pénale de justifier chaque année de son adresse et de signaler tout changement d'adresse. Ce fichier favorisera grandement le travail d'enquête pour la recherche d'auteurs d'infractions sexuelles et devrait permettre d'interdire aux délinquants sexuels tout accès à une profession en contact avec des mineurs.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 20 janvier 2004

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