Question écrite n° 26603 :
cumul emploi retraite

12e Législature

Question de : M. Gérard Bapt
Haute-Garonne (2e circonscription) - Socialiste

M. Gérard Bapt attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des personnes qui, après avoir fait valoir leurs droits à la retraite, et compte tenu de la faiblesse de leurs ressources, sont contraintes de reprendre une activité professionnelle. En effet, certains de nos compatriotes sont bénéficiaires d'une retraite si peu élevée que la CRAM leur propose non pas le versement de mensualités mais le versement d'un capital qui, bien entendu, ne leur permet pas de vivre pendant les nombreuses années de retraite. Le problème vient du fait que ces personnes sont donc amenées à retravailler et par la même à verser à nouveau des cotisations salariales, cotisations qui sont totalement « perdues » dans la mesure où elles n'ouvrent aucun droit à versement supplémentaire au titre de la retraite. C'est pourquoi il souhaite savoir quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre pour que les cotisations versées donnent droit à augmentation de retraite ou pour que ces personnes soient exonérées de tous prélèvements sur leur salaire brut. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse publiée le 28 février 2006

Le paiement de la pension de vieillesse en un versement unique est une simple modalité de gestion applicable lorsque le montant annuel de cette pension est inférieur à un minimum (montant annuel de la pension de 139,85 ). Il s'avère que ce montant traduit, de fait, une courte carrière au régime général et concerne des retraités polypensionnés percevant l'essentiel de leur retraite d'un autre régime. Concernant la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, le dispositif a assoupli la possibilité de cumuler la pension de vieillesse avec une activité rémunérée. Pour autant, le législateur n'a pas souhaité revenir sur le principe d'intangibilité des pensions liquidées. En conséquence, la pension de vieillesse n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements de cotisations postérieurs à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse. Il n'est pas non plus envisagé d'exonérer de tout prélèvement social les personnes retraitées qui poursuivent une activité professionnelle. En effet, tous les revenus, y compris ceux perçus en contrepartie d'une activité professionnelle exercée après la liquidation des avantages de vieillesse, doivent contribuer à assurer le financement de la sécurité sociale. Il importe toutefois de rappeler que la législation en vigueur répond d'ores et déjà au souci de solidarité à l'égard des retraités les plus modestes. Ainsi, les pensions des personnes bénéficiaires d'un avantage non contributif de vieillesse et les pensions des personnes dont le revenu fiscal n'excède pas un seuil fixé, pour l'imposition de 2005, à 7 286  pour la première part de quotient familial, majoré de 1 946  par demi-part supplémentaire, ne sont assujetties ni à la CSG (contribution sociale généralisée) ni à la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale). Quant aux personnes dont le revenu fiscal excède les seuils précités, mais dont l'impôt sur le revenu est inférieur au seuil de mise en recouvrement de 61 , elles sont assujetties à la CRDS au taux de droit commun de 0,5 %, mais n'acquittent qu'un taux réduit de CSG de 3,8 %.

Données clés

Auteur : M. Gérard Bapt

Type de question : Question écrite

Rubrique : Emploi

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 28 février 2006

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