appels d'offres
Question de :
M. Jean-Claude Beaulieu
Charente-Maritime (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Beaulieu attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'adapter le code des marchés publics aux contraintes liées au respect de l'environnement. Si désormais les procédures sont moins complexes et plus ouvertes pour les petites et moyennes entreprises qui constituent le tissu économique de notre pays, il n'en demeure pas moins que l'article 33 du code des marchés publics ne dissocie pas les qualités esthétiques des qualités fonctionnelles lors de l'analyse des réponses à un appel d'offres. Il lui demande donc de bien vouloir envisager une modification de ce texte afin de permettre aux personnes publiques de valoriser le critère esthétique lors des passations de marchés.
Réponse publiée le 22 décembre 2003
Les critères de choix des offres, mentionnés à l'article 53 du code des marchés publics, sont donnés à titre informatif. Il n'est pas impératif de recourir systématiquement à un critère de cette liste, d'autant que la liste, introduite par « notamment », n'est pas limitative. De plus, le troisième alinéa de l'article 53 précise expressément que : « D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. » Par conséquent, il appartient à la personne publique, en fonction de l'objet du marché, de déterminer quel est l'ensemble de critères le mieux adapté au jugement des offres qu'elle souhaite recevoir. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1er du code des marchés publics, la recherche de l'offre économiquement la plus avantageuse est une obligation qui s'impose à elle en tant qu'acheteur public. Il s'ensuit que la personne publique peut parfaitement retenir des critères de jugement des offres ne figurant pas, au sens strict, dans la liste de l'article 53. Elle peut ainsi choisir d'ajouter un critère esthétique à l'ensemble des critères qu'elle juge pertinents, dès lors que ce critère remplit les conditions dégagées par la jurisprudence tant nationale que communautaire. Pour cela, les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse pris en compte par la personne responsable du marché devront être justifiés par l'objet du marché et expressément mentionnés dans l'avis de publicité ou dans le règlement de consultation. Ces critères sont objectifs, c'est-à-dire qu'ils doivent respecter les principes fondamentaux qui régissent le droit de la commande publique et particulièrement ne pas être discriminatoires. Enfin, une pondération des critères peut être utilement établie de manière à mesurer plus précisément le poids de chacun des critères pris en compte par la personne responsable du marché.
Auteur : M. Jean-Claude Beaulieu
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 22 décembre 2003