Question écrite n° 26665 :
cours administratives d'appel

12e Législature

Question de : M. Michel Herbillon
Val-de-Marne (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Herbillon appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la préoccupation que soulève la modification de la partie réglementaire du code de justice administrative par le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003. Cette inquiétude porte plus particulièrement sur la modification relative à l'obligation pour les contribuables et leurs associations de recourir désormais à un avocat pour les recours devant la cour administrative d'appel. Les associations craignent que cette nouvelle disposition rende plus difficiles, pour des raisons de coût, les recours en appel contre la puissance publique. Des exceptions à ce principe sont pourtant prévues pour les fonctionnaires et pour les agents ou employés de la Banque de France lorsqu'il s'agit d'actes relatifs à leur situation personnelle. Il lui demande si le Gouvernement envisage la possibilité que cette exception soit étendue aux contribuables et à leurs associations.

Réponse publiée le 6 janvier 2004

Le nouvel article R. 811-7 du code de justice administrative pose, à l'exclusion des cas prévus par les 1° et 2° dudit article, le principe du recours obligatoire à un ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. Cette disposition répond, dans le cadre des réformes prévues par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, à la nécessité de maîtriser l'accès au juge d'appel en matière administrative. Il est toutefois fait observer à l'honorable parlementaire que, contrairement à ce qu'il redoute, cette nouvelle disposition sert aussi bien le souci d'une bonne administration de la justice que l'intérêt du justiciable. En effet, autant l'accès au juge de première instance doit être largement entendu, autant la fonction du juge d'appel, qui se distingue de celle du juge de premier ressort, implique que le recours devant le second degré de juridiction soit éclairé par l'intervention des auxiliaires de justice, comme c'est déjà largement le cas en matière civile. Ainsi dorénavant, mieux argumentée en droit, la requête en appel aura pour conséquence de conforter le juge d'appel dans son rôle propre. En outre, l'intervention obligatoire d'un avocat en appel constitue une garantie pour la défense des justiciables. Les statistiques, parfois méconnues, montrent que, devant les cours, 35,77 % des requêtes présentées sans avocat sont immédiatement rejetées par ordonnance, c'est-à-dire avant même tout examen au fond, alors que seulement 10,86 % des requêtes présentées par un avocat sont rejetées selon la même procédure. En ce qui concerne les affaires qui passent devant les formations collégiales, le taux de rejet des requêtes présentées sans avocat est de 77,03 % et de 67,84 % pour les requêtes présentées par un avocat. En réalité, il est de l'intérêt même des justiciables d'être assistés par un auxiliaire de justice. De fait, beaucoup de requérants ont déjà compris l'avantage apporté par l'assistance d'un avocat, le cas échéant, en ayant recours au mécanisme de l'aide juridictionnelle. Ainsi, d'ores et déjà, sur les 15 000 requêtes enregistrées devant les cours en 2002, près des deux tiers ont été présentées par un avocat (60,80 %). En application des nouvelles dispositions, la proportion des requêtes qui pourront ne pas être présentées par un avocat se situe autour de 12,5 %. Au demeurant, pour apprécier l'exacte portée de la réforme induite par le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, il convient de noter que 85 % des jugements des tribunaux administratifs ne sont pas frappés d'appel. Il sera enfin fait remarquer à l'honorable parlementaire que ces dispositions nouvelles rejoignent en outre largement les règles applicables en matière civile. L'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui a prévu de maintenir une dispense d'avocat pour les litiges individuels relatifs à la situation des agents publics, s'agissant d'un contentieux opposant l'État, en sa qualité d'employeur, à ses agents, doit être mis en parallèle avec les dispositions relatives au contentieux des salariés de droit privé. En effet, par exception à la règle générale selon laquelle l'appel devant les juridictions judiciaires doit nécessairement être introduit par ministère d'avocat, en matière de droit du travail, et en raison de considérations à caractère social, celui-ci n'est pas obligatoire pour faire appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes.

Données clés

Auteur : M. Michel Herbillon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 6 janvier 2004

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