Question écrite n° 26720 :
incendies

12e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur l'article L. 322-3 du code forestier. Cet article dispose que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Il est précisé qu'aux abords des constructions c'est obligatoire sur une profondeur de 50 mètres. Or, la multiplication des feux de forêt, cet été, a mis en exergue les difficultés d'application desdites dispositions voire leur non-respect. Il lui semble donc indispensable de préciser cet article afin notamment de préciser les devoirs des propriétaires, les pouvoirs du maire et les prérogatives de l'État, éventuellement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

Réponse publiée le 4 janvier 2005

En matière de défense des forêts contre l'incendie, l'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics est de prévenir les risques de propagation des feux en imposant un débroussaillement obligatoire autour des constructions et installations de toute nature. L'article L. 322-3 du code forestier en fixe les règles en fonction de la situation du terrain concerné. À moins de 200 mètres des bois et forêts, un débroussaillement sur une profondeur minimale de 50 mètres autour des constructions peut être porté à 100 mètres par le maire. Pour les terrains situés en zone urbaine, dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme, la distance de débroussaillement peut, sous certaines conditions, atteindre 200 mètres de profondeur. Ce même article précise également à qui incombe la charge financière des travaux pour chacun des cas mentionnés. Les propriétaires des constructions doivent nettoyer leur propre terrain jusqu'à la limite réglementaire. Cette servitude de débroussaillement peut s'étendre, suivant l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives, sur un fonds riverain non soumis aux obligations du code forestier ainsi que le prévoit l'article L. 322-3.1. Dans cette hypothèse, l'extension des travaux est à la charge du propriétaire du bien bâti. Le code forestier donne la possibilité aux propriétaires qui ne veulent pas réaliser ces travaux eux-mêmes de les faire exécuter par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, moyennant le remboursement des frais engagés par ces structures. En cas de défaillance des propriétaires, en application des dispositions de l'article L. 322-4 du code forestier, la commune doit pourvoir d'office aux travaux prescrits mais non réalisés après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. Enfin, outre l'amende pouvant atteindre 30 euros par mètre carré non débroussaillé, et dans le but de responsabiliser les propriétaires, l'article 10 de la loi de modernisation de la sécurité civile, adoptée par le Parlement le 30 juillet 2004, prévoit d'augmenter la franchise d'assurance du bien concerné de 5 000 euros lorsque le débroussaillement n'aura pas été assuré. Par ailleurs, pour compléter le dispositif de prévention, le préfet peut imposer aux propriétaires des voies publiques, conformément aux prescriptions de l'article L. 322-7, un débroussaillement sur une largeur de 20 mètres maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies. Une servitude identique s'applique aux propriétaires d'infrastructures ferroviaires.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : libertés locales

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 4 janvier 2005

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