aménagement du littoral
Question de :
M. Jean-Sébastien Vialatte
Var (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Sébastien Vialatte souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme fixant les conditions d'extension de l'urbanisation. S'il convient de rappeler que les dispositions définies par cet article poursuivent un double objectif d'équilibre entre développement et protection, il apparaît que leur rédaction a fait naître certaines incohérences. Dans l'esprit de la loi, l'article L. 146-4 prévoit, d'une part, le développement de l'urbanisation selon le principe de continuité (L. 146-4 I : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations ou villages existants, soit en hameaux intégrés à l'environnement ») et, d'autre part, l'interdiction de construire sur une bande littorale de 100 mètres en dehors des espaces urbanisés (L. 146-4 III). Les chapitres I et III introduisent deux termes différents pour qualifier l'urbanisation existante. Pourtant, une agglomération est un espace urbanisé, mais un espace urbanisé est un concept plus élargi qu'une agglomération. Ces incohérences de rédaction ont conduit au fil de la jurisprudence à des interprétations de ce texte qui résultent de l'appréciation très restrictive des tribunaux. Aussi, il lui demande s'il envisage d'assouplir le principe de continuité et de préciser la notion de « hameaux » à l'instar de la modification survenue à l'article L. 145-3 III introduit par la loi Montagne, dans le cadre de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et habitat. En effet, la nouvelle loi a étendu l'appellation « hameaux » aux « groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants » en zone de montagne, autorisant ainsi les communes à organiser un développement de qualité, respectueux des principes de protection de l'environnement.
Réponse publiée le 25 mai 2004
Comme le souligne l'honorable parlementaire, la loi « littoral » poursuit un objectif d'équilibre entre aménagement et protection. Dans un contexte de forte pression foncière sur le littoral, elle vise à empêcher une urbanisation linéaire tout le long du littoral, à promouvoir un développement urbain à l'arrière des secteurs déjà urbanisés et incite à la mise en place d'une véritable planification intercommunale, notamment par le biais de la réalisation de schémas de cohérence territoriale qui permettront de mener une véritable réflexion globale sur les modalités d'urbanisation souhaitées en zone littorale. Le législateur a ainsi prévu que l'urbanisation devait se réaliser en continuité des villages existants et non en continuité de groupes de construction afin de lutter contre le mitage de la côte. Dans le même souci de préserver l'accès immédiat au rivage, la loi protège en dehors des espaces déjà urbanisés, une bande de 100 mètres où les constructions sont interdites à l'exception des installations qui exigent la proximité immédiate de l'eau. Des problèmes d'application des dispositions de cette loi codifiée à l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme peuvent se poser lors de la délivrance de certains permis de construire. Les schémas de cohérence territoriale en cours d'élaboration, notamment dans le département du Var, apporteront une solution aux difficultés soulevées sans remise en cause de la loi « littoral », en permettant au juge d'examiner à une échelle pertinente et non au cas par cas, l'équilibre entre protection et développement. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas que soit assoupli le principe de la construction en continuité posé par la loi « littoral » comme l'a fait la loi « urbanisme et habitat » pour la montagne.
Auteur : M. Jean-Sébastien Vialatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mer et littoral
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 18 mai 2004
Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 25 mai 2004