calcul des pensions
Question de :
M. Michel Sordi
Haut-Rhin (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Sordi appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la part de cotisation sociale vieillesse versée par une personne contrainte de travailler en mi-temps thérapeutique avec une invalidité reconnue au 1er échelon. En effet, les personnes dans cette situation se retrouvent de facto avec un salaire annuel moindre. Ces personnes perçoivent une prestation invalidité versée par la sécurité sociale, prestation qui vient compenser en partie le manque à gagner par rapport à leur rémunération à taux plein. Or, pour le calcul de la retraite, ces prestations supplémentaires ne sont pas prises en compte. Ce manque à gagner est amplifié lorsque la personne est en fin de carrière où, bien souvent, les salaires sont supérieurs. Aussi, afin de ne pas pénaliser ces personnes dont le salaire se trouve partiellement amputé, il lui demande de bien vouloir l'informer s'il n'est pas possible pour ces personnes de verser une cotisation sociale vieillesse calculée sur la base de l'indemnité perçue ou, le cas échéant, à quelles conditions ces personnes pourraient racheter des années de cotisation. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Réponse publiée le 25 octobre 2005
L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur la situation des assurés exerçant une activité réduite à mi-temps, en raison de leur état de santé, justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité. La prise en compte du revenu de cette activité dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension du régime général peut conduire à ce que la pension versée en définitive soit inférieure à celle qu'aurait perçue l'assuré s'il avait pu poursuivre son activité à temps plein. Cette situation est commune à tous les salariés exerçant une activité réduite. En effet, les droits à retraite auprès du régime général sont la contrepartie du versement de cotisations, qui sont prélevées sur les seuls revenus d'activité (art. L. 241-3 du code de la sécurité sociale). La prise en compte de cette situation ne paraît pas justifier l'introduction d'une faculté nouvelle de rachat, non plus que de prévoir le versement de cotisations de retraite sur la pension d'invalidité. En effet, le rachat serait sans objet, dès lors que les périodes d'activité à mi-temps comme celles de perception d'une pension d'invalidité sont déjà intégralement validées pour la carrière des intéressés. Plutôt que de prévoir le versement de cotisations sur le revenu de remplacement, il a paru plus approprié d'ouvrir une faculté pour les employeurs et les salariés de cotiser sur le base du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a généralisé ce dispositif qui était précédemment limité aux assurés passant d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel : désormais, cette faculté est également ouverte à des personnes directement employées à temps partiel. On peut enfin ajouter que la part salariale correspondant au supplément de cotisations dues peut être prise en charge par l'employeur (art. L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale). Une mise en oeuvre de ces dispositions, par deux décrets devant paraître prochainement, permettra d'apporter une solution adaptée à la situation évoquée.
Auteur : M. Michel Sordi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : santé et solidarités
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 18 octobre 2005
Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 25 octobre 2005