Question écrite n° 26831 :
sécurité des biens et des personnes

12e Législature

Question de : M. Manuel Aeschlimann
Hauts-de-Seine (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Manuel Aeschlimann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de la loi pour la sécurité intérieure du 12 février 2003. L'article 21 de la loi susvisée a érigé en délit, puni de deux mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende, les voies de fait et l'entrave délibérée à l'accès et à la libre circulation des personnes dans les parties communes d'immeubles collectifs d'habitation quand elles sont commises en réunion. Cette disposition a restauré un sentiment de sécurité et de tranquillité publique dans l'esprit de tous les concitoyens français. Elle a également permis aux forces de sécurité d'intervenir pour maintenir l'ordre public en tout point du territoire. Néanmoins, le succès de cette mesure soulève malgré tout un constat. Les juges chargés de sanctionner les contrevenants, particulièrement dans les Hauts-de-Seine, n'ont pas appliqué ce nouveau dispositif pénal depuis son entrée en vigueur. Or, sans une coopération étroite et renforcée de la justice et des forces de police sur cette question, l'article 21 risque d'être neutralisé et de demeurer inappliqué. En conséquence, il souhaiterait savoir si un bilan provisoire a pu être établi s'agissant de cette disposition précise de la loi, et si des infractions ont été constatées puis sanctionnées sur son fondement. Dans la négative, il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qui peuvent être envisagées pour garantir pratiquement à tous les copropriétaires d'immeubles concernés, le respect de cet article de la loi pour la sécurité intérieure.

Réponse publiée le 16 mars 2004

L'article 61 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 a inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 126-3 qui réprime les entraves à la libre circulation des personnes dans les parties communes des immeubles. Sont ainsi sanctionnées les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escalier ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation. Ces faits sont punis de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Pour permettre une meilleure caractérisation de ce délit, qui nécessite que l'entrave soit démontrée, l'article 62 de la loi a complété l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales afin de permettre aux agents de police municipale de constater par rapport la matérialité de l'entrave, source réelle d'insécurité pour les résidents. L'article 63 permet enfin à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant dans ses statuts de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation de se constituer partie civile. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les services de police et de gendarmerie ont établi 238 procédures pour délit de regroupements illicites dans les halls ou sur les toits des immeubles collectifs d'habitation. Le garde des sceaux, ministre de la justice a, par circulaire crim-03-X/E8 du 20 mai 2003, défini les modalités d'application de ces nouvelles dispositions en privilégiant des mesures alternatives aux poursuites pour les faits les moins graves commis par des primo-délinquants mais des poursuites devant le tribunal correctionnel pour les faits ayant entraîné un trouble particulier à l'ordre public local. Ces orientations démontrent l'attention que l'ensemble du Gouvernement porte à ce texte.

Données clés

Auteur : M. Manuel Aeschlimann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 16 mars 2004

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