revendications
Question de :
M. Jacques Domergue
Hérault (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Domergue appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur la retraite des anciens combattants. Ces derniers souhaiteraient une meilleure équité en matière d'attribution de la carte du combattant au regard de ce qui est aujourd'hui appliqué à l'ensemble des combattants ayant servi en Algérie, Maroc et Tunisie (AFN) entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Malgré le droit ouvert à tout combattant ayant servi la France durant cette période de pouvoir obtenir sur simple demande la carte du combattant, de nombreux intéressés ne bénéficient pas tous de ce droit, notamment du fait d'un défaut d'information. Ainsi en est-il de tel ancien combattant aujourd'hui âgé de soixante-seize ans ayant obtenu le diplôme de reconnaissance de la Nation en 1976 au titre des services militaires en Algérie, de 1955 à 1961, dans des unités déclarées en 1985 « unités combattantes ». Il devrait avoir droit à la carte du combattant. Mais l'office départemental en charge de son dossier et du registre portant mention de son nom ne l'a pas informé de son droit. S'il en avait été informé, il aurait pu recevoir sa carte puis sa retraite du combattant dès 1992, soit à soixante-cinq ans. Formulant à ce même office et pour des raisons fiscales, à soixante-quinze ans, sa demande de carte du combattant, il a ensuite obtenu la retraite correspondante. Il devrait donc percevoir un rappel des arrérages sur la période allant de mars 1992 (soixante-cinq ans) et mars 2003 (soixante-seize ans). De même, ne pourrait-on envisager d'abaisser l'âge de la retraite pour les anciens d'AFN de soixante-cinq à soixante ans ? Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre afin de régulariser la question de la retraite des combattants ainsi lésés et des modifications envisageables quant à l'âge légal de la retraite pour ces combattants qui ont servi la France dans l'honneur.
Réponse publiée le 15 décembre 2003
La retraite du combattant, malgré sa dénomination, ne constitue pas une pension de retraite mais une récompense militaire versée au titre de la reconnaissance nationale, non imposable, non assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG) et non réversible en cas de décès. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que les anciens combattants qui ont déposé leur demande tardivement ne peuvent prétendre qu'aux arrérages de la retraite du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures, en application de l'article L. 258 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Quels que soient les motifs de dépôt d'une demande tardive, il ne saurait être dérogé à ces dispositions. Pour ce qui concerne l'abaissement de soixante-cinq à soixante ans de l'âge d'attribution de la retraite du combattant, le secrétaire d'Etat tient tout d'abord à rappeler que cette prestation est généralement accordée aux titulaires de la carte du combattant qui en font la demande dès l'âge de soixante-cinq ans. Une anticipation est toutefois possible à partir de soixante ans dans certains cas limitativement énumérés en faveur des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et des titulaires d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre d'un taux au moins égal à 50 % également bénéficiaires d'une prestation à caractère social attribuée sous conditions de ressources ; l'article 128 de la loi de finances pour 2002 a récemment ajouté au nombre des ayants droit de cette disposition, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité attribuée au titre du code déjà cité et indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole. Un abaissement généralisé à soixante ans aurait une incidence budgétaire évaluée à l'heure actuelle annuellement à 127 millions d'euros pour l'ensemble des contingents concernés par cette mesure. De plus, l'abaissement généralisé de la date de perception de la retraite du combattant à l'âge choisi le plus fréquemment comme celui de la retraite professionnelle aurait nécessairement pour effet de transformer cette gratification en un complément de la pension de retraite pouvant alors ouvrir la voie à sa fiscalisation. Cette mesure n'est donc pas envisagée.
Auteur : M. Jacques Domergue
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 15 décembre 2003