Question écrite n° 26907 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sur le calcul des années de cotisation pour la retraite des coopérants. Pendant les années soixante, les appelés avaient la possibilité de partir en coopération pour apporter une aide technique ou enseigner dans les pays d'Afrique noire pendant deux ans alors que le service militaire durait 16 mois. Or le calcul des cotisations retraite ne prend en compte que ces 16 mois alors que 24 mois de travail ont été accomplis, En outre, les maîtres qui ont effectué leur carrière dans l'enseignement privé et qui ont accompli un service de deux années en coopération dans un établissement privé des anciennes colonies ne voient pas leur période de service militaire ou de coopération reconnue si elle a été réalisée avant de commencer à enseigner en France. En conséquence, il demande au ministre si une modification permettant de reconnaître pleinement la période de coopération dans le calcul des années de cotisation retraite est envisageable.

Réponse publiée le 1er décembre 2003

La prise en compte pour la retraite de la période de service militaire obligatoire ainsi que de la période complémentaire éventuellement effectuée par les anciens coopérants du service national, varie selon la carrière ultérieure des intéressés. Les anciens coopérants du service national, devenus fonctionnaires, voient leur période de service militaire obligatoire prise en compte de plein droit pour leur pension civile au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ; en ce qui concerne la « période complémentaire », ils ont la possibilité de la valider pour cette pension civile lorsqu'elle a été accomplie sous contrat avec l'administration française ; en revanche, la validation des services complémentaires effectués hors contrat avec l'administration française (cas de recrutement direct par l'établissement d'enseignement à l'étranger) n'est autorisée que sous certaines conditions à vérifier auprès du ministère de l'éducation nationale. Lorsque les conditions pour la validation ne sont pas réunies, ces services peuvent généralement être retenus par le régime général. Concernant les maîtres qui ont effectué leur carrière dans l'enseignement privé, ils n'ont jamais été fonctionnaires et leur retraite relève exclusivement du régime général, y compris les périodes de service militaire. Le code de la sécurité sociale actuellement en vigueur ne prend en effet pas en compte les périodes de service militaire accomplies si l'intéressé n'avait pas exercé antérieurement une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation pour la retraite. Pour les retraites qui seront liquidées à compter du 1er janvier 2004, la nouvelle législation (art. 351-1-2 du code de la sécurité sociale) prévoit que « sont réputées avoir donné lieu à cotisations... les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non ».

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : coopération et francophonie

Ministère répondant : coopération et francophonie

Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 1er décembre 2003

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