laboratoires d'analyses
Question de :
Mme Christiane Taubira
Guyane (1re circonscription) - Socialiste
Mme Christiane Taubira interroge M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le délai prévu pour l'adoption de l'arrêté concernant les agents des centres hospitaliers d'une part, et du service départemental de désinfection et de prévention d'autre part, qui effectuent des examens biologiques d'interprétation rapide dans des sites isolés. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé en modifiant l'article L. 6211-8 du code de santé publique a prévu la mise en oeuvre d'un arrêté définissant notamment les modalités de validation des connaissances acquises par ces agents qui, éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé, prennent en charge le dépistage de certaines des maladies mentionnées à l'article L. 3114-5 du code de la santé publique. Outre le problème de délai, elle demande quelles seront les conditions pour que les activités de ces agents pratiquant cette technique depuis une vingtaine d'années sans avoir la qualification d'infirmiers soient reconnues dans un plan de carrière. Elle insiste sur la souplesse nécessaire pour la validation de l'expérience acquise par ces personnes dans leur travail quotidien de dépistage de maladies présentant potentiellement un risque vital à court terme, notamment le paludisme.
Réponse publiée le 22 juin 2004
Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé, insérée dans le code de la santé publique, prévoit certaines dispositions particulières. L'article L. 6211-8, 8° dispose que dans les sites isolés des départements concernés, éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé, les infirmiers ainsi que les personnels relevant de structures de soins ou de prévention, après avoir reçu une formation adaptée, effectuent, en vue du dépistage de certaines des maladies ci-dessus mentionnées, et qui présentent potentiellement un risque vital à court terme, des examens biologiques d'interprétation rapide dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État après avis de l'Académie nationale de médecine. Cet article prévoit également qu'un arrêté du ministre chargé de la santé déterminera le contenu de la formation délivrée par un organisme agréé et les modalités de validation des connaissances acquises qui seront prises en compte dans ce cadre. Le décret établissant la liste des actes concernés est actuellement en cours de préparation. L'arrêté devra ensuite définir, d'une part, le contenu de la formation nécessaire à l'exécution de ces examens et, d'autre part, comme c'est le cas lorsqu'une nouvelle réglementation intervient, les conditions dans lesquelles seront reconnues les activités effectuées actuellement et depuis plusieurs années, dans ce domaine, par certains professionnels. Le ministre chargé de la santé est sensible à l'importance que revêtent, d'une part, la lutte contre les maladies humaines transmises par les insectes dans les DOM-TOM et, d'autre part, la prise en compte dans leur carrière de l'expérience acquise par les professionnels qui s'investissent dans ce secteur dans des conditions souvent difficiles.
Auteur : Mme Christiane Taubira
Type de question : Question écrite
Rubrique : Établissements de santé
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 27 octobre 2003
Réponse publiée le 22 juin 2004