conventions avec les praticiens
Question de :
M. Jean-Claude Flory
Ardèche (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Flory appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'interprétation de l'article 3, section III, chapitre VII, titre III, paru au Journal officiel du 21 mars 2003. Á sa lecture, il semble possible d'appliquer le coefficient SPR 60, supplément plaque base métal, lors de la réalisation d'un bridge, puisque c'est bien sur une base métal qu'est réalisé un bridge. La cotation est aussi à appliquer à l'intermédiaire de bridge. Il semble qu'une difficulté d'interprétation intervienne sur ce point. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui confirmer l'application de l'article 3, y compris pour une prothèse dentaire adjointe, comme indiqué très clairement dans le texte.
Réponse publiée le 8 février 2005
La nomenclature générale des actes professionnels, telle que modifiée par l'arrêté du 11 mars 2003, comporte, à l'article « prothèse dentaire adjointe » (titre III, chapitre VII, section III, article 3), la cotation SPR 60 qui correspond au « supplément pour plaque base métallique ». Cette cotation s'applique, sans ambiguïté possible et de façon exclusive, aux prothèses adjointes, c'est-à-dire amovibles. La possibilité d'appliquer cette cotation aux intermédiaires de bridges est très clairement exclue par cet article de la nomenclature. Le texte précise en effet que si les dents absentes sont remplacées par une prothèse conjointe (donc par un intermédiaire de bridge), les cotations à appliquer sont celles prévues pour les prothèses adjointes sur plaque base en matière plastique.
Auteur : M. Jean-Claude Flory
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : solidarités, santé et famille
Dates :
Question publiée le 27 octobre 2003
Réponse publiée le 8 février 2005