Question écrite n° 27080 :
psychologues

12e Législature
Question signalée le 16 mars 2004

Question de : Mme Sylvie Andrieux
Bouches-du-Rhône (7e circonscription) - Socialiste

Mme Sylvie Andrieux-Bacquet appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les missions de formation information recherche des psychologues de la fonction publique hospitalière. Ces missions, définies par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut des psychologues de la fonction publique hospitalière, nécessitent « qu'ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action ». Dans ce cadre, et la circulaire d'application du 23 juin 1992 le précise : « Toutes facilités doivent être données aux psychologues, étant observé que la gestion du contenu de cette séquence relève du psychologue même s'il doit en rendre compte à l'administration de son établissement ». Malgré ces précisions apportées par les textes, des difficultés apparaissent dans leur interprétation par l'administration hospitalière qui ayant pourtant accepté les ordres de missions et déplacements y afférents refuse parfois de rembourser les frais de déplacements liés au tiers temps de formation information recherche. Afin de mettre un terme à ces errements, elle lui demande de bien vouloir préciser explicitement les moyens mis à disposition des psychologues pour l'exercice de leur mission et notamment la prise en charge des frais de déplacements sur la base du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 applicable à l'ensemble des fonctionnaires hospitaliers.

Réponse publiée le 23 mars 2004

L'article 2 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière définit les missions des psychologues et dispose en son alinéa 3 qu'ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action ». La mise en oeuvre du temps formation information recherche (FIR) est précisée par la circulaire DH/FH3/92 n° 23 du 23 juin 1992 ainsi rédigée : « Pour la réalisation des activités comprises dans le b), toutes facilités doivent être données, étant observé que la gestion du contenu de cette séquence relève du psychologue même s'il doit en rendre compte à l'administration de son établissement ». Toute latitude est donc laissée au psychologue pour la gestion du contenu de la séquence de formation, d'information ou de recherche, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il se situe alors en dehors de tout lien hiérarchique. Il doit demander l'accord de son supérieur hiérarchique pour l'exercice de ce tiers-temps. La validité d'un accord préalable a par ailleurs été reconnue par une jurisprudence récente du tribunal administratif de Versailles, qui statuait sur plusieurs affaires similaires le 23 octobre 2003. Le tribunal administratif a considéré que les requérantes avaient manqué à leurs obligations statutaires en violation de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en ne se conformant pas à la note de service du directeur de l'établissement, qui soumettait à autorisation préalable l'exercice du tiers-temps. En revanche, dès lors que les ordres de mission sont signés par l'autorité hiérarchique, les remboursements des frais de déplacement sont pris en charge conformément aux dispositions du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France.

Données clés

Auteur : Mme Sylvie Andrieux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 mars 2004

Dates :
Question publiée le 27 octobre 2003
Réponse publiée le 23 mars 2004

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