Question écrite n° 27439 :
politiques communautaires

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Leroy
Pas-de-Calais (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur la compatibilité avec les directives européennes du principe selon lequel les contrats passés avec les agents de droit public le sont pour une durée déterminée. Il lui demande de bien vouloir lui préciser, d'une part, le contexte juridique existant et, d'autre part, les orientations du Gouvernement sur cette question.

Réponse publiée le 13 janvier 2004

Le statut général des fonctionnaires repose sur le principe selon lequel, sauf dérogation prévue par une disposition législative, tout emploi civil permanent de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements à caractère administratif doit être occupé par un personnel titulaire. Les dispositions législatives applicables dans chacune des trois fonctions publiques fixent les conditions dans lesquelles une administration est autorisée à recruter des agents contractuels pour répondre aux besoins des services. C'est ainsi que l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État permet, par dérogation au principe de l'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, de faire appel à des agents contractuels soit lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, soit pour les emplois du niveau de la catégorie A, et dans les représentations de l'État à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents recrutés sur ce fondement le sont par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. L'article 6 de la même loi permet une certaine souplesse de gestion en autorisant, dans les administrations de l'État, le recrutement d'agents contractuels, d'une part, pour répondre à des besoins permanents impliquant un service à temps incomplet, dans la limite de 70 % d'un service à temps complet, et, d'autre part, lorsqu'il s'agit de faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers qui ne peuvent être assurés par des personnels titulaires. Dans l'hypothèse d'un recrutement pour répondre à un besoin permanent correspondant, eu égard à la nature des fonctions, à un service à temps non complet, le contrat de l'agent peut être à durée indéterminée. Les contrats des agents contractuels recrutés pour répondre à des besoins occasionnels ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à dix mois par année, renouvellements éventuels compris. Lorsqu'il s'agit de recrutements pour des besoins saisonniers, les contrats ne peuvent excéder six mois pour la même période, renouvellements éventuels compris. L'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive du Conseil de l'Europe 1999/70/CE du 28 juin 1999 relative au travail à durée déterminée, dont les modalités de transposition aux trois fonctions publiques font l'objet d'un examen, vise en particulier à prévenir l'utilisation abusive des engagements à durée déterminée en fixant une durée maximale d'emploi en contrat à durée déterminée ou limitant le nombre de renouvellement ou, le cas échéant, en cumulant les deux types de mesures. Il prévoit également la possibilité, lorsque c'est approprié, de déterminer les conditions dans lesquelles des contrats à durée déterminée sont réputés conclus pour une durée indéterminée. Il importe toutefois de relever que la directive n'impose pas en droit, de prévoir les conditions de la requalification systématique d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Ce principe ne saurait d'ailleurs prévaloir dans le cadre actuel du statut général des fonctionnaires, lorsque des titulaires sont susceptibles d'assurer les mêmes fonctions. La mise en conformité des conditions d'emploi des agents publics non titulaires avec les orientations de la directive européenne du 28 juin 1999 précitée suppose notamment d'apporter les aménagements nécessaires aux dispositions de l'article 4 du titre II du statut général des fonctionnaires, adaptés aux réalités de la fonction publique française, sans toutefois porter atteinte au principe de base de l'occupation des emplois permanents par des personnels titulaires. En outre, il importe de s'entourer de garanties suffisantes pour éviter que le dispositif soit perçu comme aggravant la précarité des personnels non titulaires tant en ce qui concerne les recrutements à venir, que pour les agents recrutés sur le fondement de l'actuelle législation. Les réflexions engagées devraient permettre au Gouvernement de préciser, prochainement, par voie législative les conditions de la transposition de cette directive et d'en tirer les conséquences s'agissant des agents non titulaires actuellement en fonction.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 3 novembre 2003
Réponse publiée le 13 janvier 2004

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