politique fiscale
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la loi portant réforme des retraites, dans son volet traitant des dispositions fiscales applicables tant aux salariés qu'aux travailleurs non salariés. En effet, la loi ouvre l'opportunité de souscrire à titre personnel un plan d'épargne retraite personnalisé et autorise la déductibilité des cotisations retraites surcomplémentaires effectuées dans le cadre de l'entreprise pour les salariés et dans le cadre des activités pour les travailleurs non salariés. A cet égard, les plafonds pour la déductibilité ont été fixés à hauteur de 10 % du revenu global. Or il semble que dans de nombreux cas, les versements effectués dépasseront cette valeur. Le risque est alors d'assister à une diminution des taux de cotisations en entreprise, et de voir également baisser les versements effectués par les travailleurs non salariés en retraite Madelin. Sachant que le but de ce volet de la réforme est de donner à toute personne le moyen de se constituer une retraite surcomplémentaire dans des conditions favorables, que ce soit à titre personnel ou au titre de son activité professionnelle, cette disposition risque de nuire à l'objectif initialement fixé. Il le prie donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre faire afin d'éviter que l'effort d'épargne ne soit ainsi freiné ou pénalisé. - Question transmise à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 30 novembre 2004
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a eu pour objet principal la consolidation des régimes de retraite par répartition. Elle ouvre également la possibilité à toute personne de se constituer, en complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne supplémentaire en vue de la retraite dans les conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt. Afin d'encourager la constitution de cette épargne, l'article 163 quater vicies du code général des impôts, issu de l'article 111 de la loi précitée, prévoit que les cotisations versées à un plan d'épargne retraite populaire (PERP) par chaque membre du foyer fiscal sont déductibles du revenu net global du foyer dans la limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente entre, d'une part une somme égale à 10 % des revenus d'activité professionnelle retenus dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel de ce même plafond, soit 2 918 euros pour les cotisations versées en 2004, et d'autre part, le montant des cotisations ou primes d'épargne retraite constituée, le cas : échéant, dans le cadre professionnel. A cet égard, il est précisé que pour la détermination des revenus professionnels des travailleurs indépendants et des exploitants agricoles, les cotisations ou primes versées au titre des contrats de retraite « Madelin » sont admises en déduction de ces revenus dans une limite égale à 10 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le plafond de la sécurité sociale majorée de 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le même plafond. L'article 163 quatervicies déjà cité prévoit que les cotisations ou primes déductibles au titre de cette fraction supplémentaire ne sont pas prises en compte pour la détermination de la limite de déduction du PERP. Ces dispositions répondent directement aux préoccupations exprimées.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 3 novembre 2003
Réponse publiée le 30 novembre 2004