détermination du revenu imposable
Question de :
M. Jacques Myard
Yvelines (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la non-déductibilité des revenus des particuliers soumis à l'impôt des honoraires relatifs à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Il semblerait légitime que le régime des honoraires relatifs à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières bénéficie d'un régime analogue à celui des honoraires concernant le patrimoine, déductibles quant à eux du revenu imposable des personnes physiques. Dans les deux cas, les honoraires correspondent à des prestations de service pour le bon entretien et le développement du patrimoine. La demande en faveur d'une égalité de traitement peut prendre appui sur un arrêt du Conseil d'État en date du 19 mars 2003, lequel, statuant sur une question d'immobilier, précise la définition des frais de gérance visée à l'article 31 du CGI : les frais de gérance, déductibles des impôts des propriétaires qui ont confié la gestion de leur bien à un tiers, sont considérés comme des honoraires, définis de façon contractuelle et versés dans le cadre d'un mandat de gérance. La définition du mandat de gestion confié à une société de gestion de portefeuilles est identique : en contrepartie de services rendus, le mandataire perçoit une rémunération, fixée lors de la signature du mandat (rémunération du travail, frais de bureau, de personnel, de déplacement...). De la même manière, les droits de garde payés à l'intermédiaire financier conservateur des titres de valeurs mobilières sont déductibles du revenu imposable. Il serait logique que les honoraires relatifs à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières soient également déductibles du revenu imposable. Or, en cas de contestation de la déductibilité des dépenses, l'administration fiscale semble se référer à une réponse ministérielle AN 6 octobre 1986, qui ne concerne en fait que la tenue des comptes bancaires et s'en tient à sa doctrine DB 51 3226 formulée au paragraphe 6. Alors que la modernisation et l'harmonisation de la fiscalité sont des objectifs à juste titre recherchés, il lui demande s'il entend modifier cette réglementation afin d'admettre dans la liste des dépenses admises à déduction les honoraires relatifs à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Réponse publiée le 1er juin 2004
Les revenus de capitaux mobiliers et les revenus fonciers sont déterminés selon des dispositions qui leur sont propres. Conformément aux dispositions de l'article 13 du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers sont constitués par l'excédent des produits bruts sur les dépenses engagées en vue de leur acquisition ou de leur conservation. Les revenus fonciers quant à eux sont déterminés selon des dispositions codifiées aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts. S'agissant des revenus de capitaux mobiliers, seules sont déductibles les dépenses concourant à la conservation et l'acquisition du revenu. Il en est ainsi notamment des frais de garde de titres supportés par un contribuable titulaire d'un compte-titres ou des frais d'encaissement de coupons, lorsque ces frais sont afférents à des titres produisant des revenus imposables au barème de l'impôt sur le revenu, hors revenus de créances. En revanche, les honoraires relatifs à la gestion d'un portefeuille-titres, qui rémunèrent un service rendu, ne concourent pas directement à l'acquisition, au sens de la perception, ou à la conservation du revenu tel que prévu à l'article 13 précité. Ce mode d'imputation des frais et charges afférents aux revenus de capitaux mobiliers est conforme au principe général de définition du revenu imposable. Il n'est donc pas envisagé de le modifier.
Auteur : M. Jacques Myard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 3 novembre 2003
Réponse publiée le 1er juin 2004