maladies professionnelles
Question de :
M. François Grosdidier
Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les personnes atteintes de maladies professionnelles liées à l'amiante. Ces personnes sont généralement placées dans une position difficile au regard de l'emploi contre laquelle le dispositif prévu dans la loi du 7 janvier 1981 ne fonctionne pas. La perte d'emploi ou le déclassement remettent gravement en question la sécurité économique des victimes de maladies professionnelles. Il lui demande s'il envisage de mettre en place des mesures afin qu'une indemnité de perte d'emploi ne vienne compenser cette situation difficilement acceptable pour les victimes reconnues en maladies professionnelles liées à l'amiante. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Réponse publiée le 13 juillet 2004
L'attention du Gouvernement a été appelée sur la situation des salariés victimes de maladies professionnelles liées à l'amiante. Il est demandé si la mise en place d'une indemnité de perte d'emploi pour ces salariés est envisagée. La dernière décennie a mis en relief l'ampleur de la catastrophe sanitaire liée à l'amiante. Cette situation a suscité une mobilisation générale et des actions multiples, au plan européen comme au plan national. Un dispositif de prévention très complet ainsi que des mesures de réparation collective, exceptionnelles par leur ampleur et leur nature, ont été mis en place dans notre pays. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a instauré un dispositif de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs exposés dans le cadre de certaines activités. Les travailleurs reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, dont ceux présentant des plaques pleurales, quelle que soit l'entreprise dans laquelle ils ont travaillé, ont également accès à ce dispositif. Dans ces cas, tout salarié ou ancien salarié peut, à titre individuel dès l'âge de cinquante ans, faire valoir auprès de la caisse régionale d'assurance maladie compétente son souhait de bénéficier de l'allocation. En outre les salariés touchés par une maladie professionnelle liée à l'amiante bénéficient de la protection accordée par la loi à toutes les victimes de maladie professionnelle lorsque celle-ci entraîne l'inaptitude à leur emploi. Cette inaptitude doit être constatée par le médecin du travail dans les formes prévues à l'article R. 241-51-1 du code du travail. L'employeur dispose alors, aux termes de l'article L. 122-32-5, d'un mois pour chercher dans l'entreprise un reclassement correspondant à l'avis du médecin du travail ou, si cela s'avère impossible, pour procéder au licenciement. A l'issue de ce délai d'un mois, l'employeur doit recommencer le versement du salaire antérieur, s'il n'a pas procédé au reclassement ou au licenciement. Si le licenciement se révèle obligatoire en raison de l'absence de poste de reclassement, le salarié percevra alors, aux termes de l'article L. 122-32-6, une indemnité égale à l'indemnité de préavis en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvera d'accomplir celui-ci et une indemnité spéciale de licenciement au moins égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Auteur : M. François Grosdidier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Risques professionnels
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 3 novembre 2003
Réponse publiée le 13 juillet 2004