Question écrite n° 27732 :
circulation urbaine

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Bourg-Broc se référant à sa question écrite n° 11100 du 27 février 2003 relative à l'élaboration d'un statut des adeptes des déplacements en rollers demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer l'état actuel des réflexions et des propositions du groupe de travail qui devait « évaluer les réels enjeux de ce type de circulation et dégager les éléments permettant ou niveau local, aux gestionnaires de voirie, de prendre en compte les pratiquants du roller pour une meilleure sécurité de l'ensemble des usagers publics » (JO - 28 avril 2003).

Réponse publiée le 26 octobre 2004

En l'absence de réglementation spécifique, les utilisateurs d'engins à roulettes sont, lorsqu'ils circulent sur la voie publique, assimilés à des piétons. A ce titre, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 412-34 à R. 412-42 du code de la route, qui prévoient pour ces usagers l'obligation de circuler sur les trottoirs ainsi que celle de prendre toute précaution, notamment de respecter les signalisations tricolores lors de la traversée des chaussées qu'ils doivent effectuer dans les passages protégés. L'adoption d'une réglementation spécifique pour les utilisateurs d'appareils à roulettes tels que rollers, planches à roulettes ou trottinettes ne peut être envisagée car sa mise en oeuvre reviendrait à diviser indéfiniment la voie publique : conducteurs automobiles, cyclistes, utilisateurs de rollers, de trottinettes..., avec le risque que les utilisateurs, chaque fois qu'un nouveau moyen de locomotion apparaît, revendiquent un statut. De plus, il est à craindre qu'une nouvelle réglementation en fonction du statut revendiqué par les utilisateurs de chaque moyen de locomotion, du simple fait de son existence, conférera aux utilisateurs un sentiment excessif de sécurité que rien ne justifie. Il paraît à cet égard plus pertinent de mettre l'accent sur le comportement des utilisateurs d'appareils à roulettes : les équipements de protection, notamment, sont trop peu portés. Cependant, s'il apparaît que la pratique des rollers présente des inconvénients ou des risques importants en matière de sécurité, ce qui peut être le cas pour des manifestations de masse, il appartient aux autorités chargées du pouvoir de police de la circulation, en application des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, d'en réglementer l'usage ou d'en limiter la pratique.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement

Dates :
Question publiée le 3 novembre 2003
Réponse publiée le 26 octobre 2004

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