Question écrite n° 27750 :
pensions de réversion

12e Législature

Question de : Mme Marie-Hélène Des Esgaulx
Gironde (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Hélène des Esgaulx attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences de la réglementation fixant les modalités de calcul d'une pension du régime général de la sécurité sociale telle qu'elle est appliquée depuis la réforme de l'assurance vieillesse du 1er janvier 1994. Pour toutes les retraites prenant effet à partir du 1er juillet 1995, le salaire annuel moyen de base est égal à la somme des salaires retenus divisée par le nombre d'années civiles considérées. Le nombre d'années est fixe même si la personne concernée n'a pas travaillé pendant toute une année. Et dans ce cas précis, la réforme de l'assurance vieillesse implique une baisse du montant de la pension reversée. Cette conséquence apparaît particulièrement injuste et pénalisante. Aussi elle lui demande s'il étudie une mesure réglementaire permettant de corriger cette anomalie.

Réponse publiée le 16 mars 2004

Conformément aux engagements pris dans le cadre de la discussion de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 paru au journal officiel du 15 février 2004, permet d'exclure, pour la détermination du salaire annuel moyen, les salaires annuels n'emportant pas validation d'au moins un trimestre. Cette mesure, qui s'applique aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, évitera aux assurés de subir une baisse sensible du salaire annuel moyen retenu dans le calcul de la pension de vieillesse du régime général. C'est d'ailleurs la solution généralement appliquée par les caisses régionales d'assurance maladie saisies de ce problème. Cette mesure est préférable à celle qui consisterait, si l'assuré n'a pas travaillé la totalité de l'année, à rapporter les revenus de cette année à une année entière. Cela défavoriserait en effet l'assuré ayant travaillé toute l'année par rapport à celui n'ayant travaillé qu'une partie de cette année, étant par ailleurs rappelé que certaines situations (maladie, maternité, chômage...) sont assimilées à des périodes d'assurance. Cela paraît en outre incompatible avec le principe de contributivité sur lequel le financement des prestations d'assurance vieillesse doit en priorité reposer. S'agissant des personnes interrompant leur activité pour élever leur enfant, des dispositions existent qui compensent partiellement, voire parfois en totalité, les effets de cette interruption sur les droits à retraite. Si elles perçoivent certaines prestations familiales (telles que l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou son complément de libre choix d'activité) et que leurs ressources n'excèdent pas un certain seuil, la caisse d'allocations familiales acquitte pour leur compte, auprès du régime d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une cotisation en contrepartie de laquelle elles acquièrent des trimestres d'assurance et bénéficient d'un report de salaire sur leur compte vieillesse dans des conditions identiques à celles d'un salarié travaillant 169 heures par mois pour un salaire horaire égal au SMIC : c'est l'assurance vieillesse des parents au foyer. Si elles ne répondent pas à ces conditions, elles peuvent souscrire à l'assurance vieillesse volontaire qui leur ouvre les mêmes droits pour une cotisation mensuelle de 184 euros. Enfin, le décret précité modifie également, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, les conditions dans lesquelles le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants déterminent le salaire ou revenu annuel moyen sur lequel ils calculent la pension de leurs assurés. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des artisans pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces deux régimes. Désormais, ces régimes détermineront le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux. Le nombre d'années retenu pour fixer le revenu moyen s'en trouvera diminué alors que l'application de la règle antérieure aurait conduit à pénaliser l'assuré affilié à deux ou plusieurs régimes par rapport à celui affilié à un seul d'entre eux.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Hélène Des Esgaulx

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime général

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 3 novembre 2003
Réponse publiée le 16 mars 2004

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