droits syndicaux
Question de :
Mme Martine David
Rhône (13e circonscription) - Socialiste
Mme Martine David souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la multiplication des cas de harcèlement moral, voire de discrimination, dont peuvent être victimes les salariés syndiqués, représentants du personnel ou non. En effet, plusieurs dossiers ont été portés à sa connaissance et il semble que, malgré les protections existantes et parfois même en dépit des avis négatifs de l'inspection du travail, de trop nombreux salariés fassent l'objet de mise à l'écart, voire de procédures abusives de licenciement. En conséquence, elle lui demande son avis sur ces pratiques inacceptables. En outre, au moment où le rôle fondamental de la négociation entre partenaires sociaux représentatifs semble être à l'ordre du jour, elle souhaiterait savoir si de nouvelles protections juridiques sont envisagées pour les représentants du personnel. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Réponse publiée le 13 juillet 2004
Le ministre délégué aux relations du travail est très attaché à la garantie du droit syndical et aux protections particulières liées à l'exercice de ce droit. Les entraves à l'exercice du droit syndical comme les faits de harcèlement sont sanctionnés par le code du travail. Ainsi, en vertu de l'article L. 122-45 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses activités syndicales. L'article L. 122-49 définit et sanctionne le harcèlement moral. Toute rupture du contrat de travail qui résulterait d'une démarche discriminatoire ou de harcèlement moral à l'égard d'un représentant du personnel, ou tout acte contraire aux dispositions de ces articles à l'égard d'un salarié, est nul de plein droit. En outre, selon l'article L. 412-2 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées pénalement par l'article L. 481-3. Le respect de l'application de ces règles dans l'entreprise est la mission première des inspecteurs du travail, qui relèvent, notamment par procès-verbal, les infractions à l'exercice du droit syndical. Enfin, l'article 53 de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation tout au long de la vie et au dialogue social complète l'article L. 133-5 du code du travail relatif aux dispositions obligatoirement contenues par une convention de branche au niveau national pour pouvoir être étendue. Ces dispositions constituent un progrès pour le droit syndical car la négociation sur le thème du déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales permettra non seulement de veiller à l'égalité de la progression de carrière des militants, mais aussi au respect de l'égalité de traitement en matière de rémunération et de formation continue entre les salariés titulaires d'un mandat syndical et les autres salariés.
Auteur : Mme Martine David
Type de question : Question écrite
Rubrique : Syndicats
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 10 novembre 2003
Réponse publiée le 13 juillet 2004