personnel de direction
Question de :
M. Yves Bur
Bas-Rhin (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'obligation de mobilité à laquelle les personnels de direction des établissements scolaires sont soumis en vertu de l'application du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001. Son article 22 stipule, en effet, que « les personnels de direction ne peuvent occuper l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 2 plus de neuf ans dans le même établissement » et, par voie de conséquence, « s'ils n'ont pas changé d'emploi (au terme de cette période), ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période ». Les conditions de mise en oeuvre de cette disposition sont décrites pour la rentrée 2004 dans une note de service du ministre publiée dans le Bulletin officiel n° 36 du 2 octobre 2003, qui indique veiller à ce que « les personnels concernés puissent bénéficier du choix le plus large pour obtenir un établissement conforme à leurs voeux ». C'est pourquoi il souhaite savoir si les personnels concernés par cette obligation de mobilité seront prioritaires sur les autres personnels demandant leur mutation sur les mêmes postes, et si le ministre se réserve la possibilité de nommer des personnels concernés sur un poste qui ne ferait pas expressément partie de leurs voeux.
Réponse publiée le 10 février 2004
Le protocole d'accord et le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut des personnels de direction organisent la revalorisation de la fonction et de la carrière des personnels de direction. Parmi les mesures retenues figure en effet celle d'accroître la mobilité et les débouchés de carrière. La mobilité est un élément fondamental pour la réforme de l'Etat et l'efficacité du service public, que cette mobilité soit géographique ou fonctionnelle, elle permet un véritable parcours professionnel. Des mesures transitoires permettent aux personnels de direction nés avant le 1er septembre 1946, qui ont occupé trois emplois de direction, d'être dispensés de mobilité pour pouvoir bénéficier de promotion. Cette mesure prend en compte la mobilité déjà réalisée par les personnels concernés et le peu d'années d'exercice qu'il leur reste à effectuer. Pour les autres personnels de direction, l'obligation de mobilité, par l'enrichissement professionnel qu'elle apporte aux intéressés, participe à la qualité du service rendu. Ces dispositions s'appliquent déjà à certains personnels d'encadrement et devraient s'appliquer à l'avenir à d'autres catégories de personnels. Afin de permettre aux personnels concernés par l'obligation de mobilité d'obtenir un établissement conforme à leur voeu, il leur est conseillé d'émettre des voeux les plus larges possibles et les responsables des ressources humaines des académies les accompagnent en tant que de besoin dans leur projet professionnel. L'examen des candidatures se fait ensuite à l'échelon national, en fonction des appréciations portées sur les dossiers, au regard des compétences de chacun. A qualité égale, préférence pourra être donnée au candidat soumis à obligation de mobilité.
Auteur : M. Yves Bur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement : personnel
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 10 novembre 2003
Réponse publiée le 10 février 2004