politique fiscale
Question de :
M. Michel Sordi
Haut-Rhin (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Sordi souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la non-déductibilité des prestations compensatoires prenant la forme d'un abandon d'usufruit. Selon un récent arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, un contribuable condamné à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire prenant la forme de l'abandon de l'usufruit d'un bien immobilier n'est pas autorisé à déduire de ses revenus imposables la somme correspondant au loyer annuel de ce bien au motif qu'une telle prestation ne peut être assimilée à une rente. En effet, pour les divorces prononcés depuis le mois de juillet 2000, les prestations compensatoires reprenant la forme de versements en capital effectués sur une période supérieure à douze mois ouvrent droit, à l'image des rentes, à une déduction des revenus imposables. Cependant, dans son instruction du 19 janvier 2001 (BO 15 B 3-01), l'administration a spécifié que cet avantage ne pouvait bénéficier qu'aux seuls versements en argent, à l'exclusion de ceux qui consistent dans l'abandon de biens mobiliers ou immobiliers, en pleine propriété ou en usufruit seulement (arrêt de la cour administrative de Paris du 11 avril 2003, n° 02-49). En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qui peuvent être envisagées en relation avec le prochain projet de loi de réforme du divorce afin de permettre la déductibilité des prestations compensatoires prenant la forme d'un abandon d'usufruit.
Réponse publiée le 10 février 2004
Le sujet évoqué fait l'objet d'une réflexion dans le cadre de la préparation du projet de loi sur le divorce.
Auteur : M. Michel Sordi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 10 novembre 2003
Réponse publiée le 10 février 2004