attestations d'accueil
Question de :
Mme Martine Billard
Paris (1re circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
Mme Martine Billard attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les conséquences de la loi « maîtrise de l'immigration et séjour des étrangers en France », qui vient d'être adoptée par le Parlement, concernant les modalités d'accueil humanitaire d'étrangers non européens communautaires. Les associations qui se consacrent à l'accueil bénévole dans des familles des « enfants de Tchernobyl », c'est-à-dire des jeunes victimes de la catastrophe nucléaire, en Ukraine et en Biélorussie, ont commencé à alerter l'opinion publique, en listant les multiples entraves qui vont les empêcher de mener à bien leur action. La situation est toutefois la même pour tout autre projet associatif humanitaire de même principe. Désormais, les enfants de Tchernobyl venant faire une cure dans un environnement non irradié dans une famille d'accueil française, doivent avoir chacun un passeport et une attestation d'hébergement de la famille d'accueil pour déposer une demande de visa pour la France, alors qu'auparavant les groupes d'enfants pouvaient obtenir un visa collectif. Par ailleurs, les maires des communes de destination peuvent refuser de valider l'attestation d'accueil (éventuellement en gardant le silence pendant un mois à partir du dépôt de la demande). De même, en cas de refus de validation, les recours administratifs auprès du préfet peuvent prendre un mois supplémentaire. Les familles d'accueil devront elles-mêmes souscrire une assurance au nom des enfants venant faire leur cure chez elles, pour pouvoir déposer la demande de validation de l'attestation d'accueil en mairie. Enfin, les enfants de Tchernobyl, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, devront donner leurs empreintes digitales dans les consulats pour déposer leur demande de visa, alors que la plupart vivent dans des villages ruraux proches de la centrale nucléaire sinistrée, où il n'y a pas d'infrastructures élémentaires : ni électricité, ni téléphone, ni eau courante, ni moyens de transport réguliers. Elle rappelle l'importance pour la santé de ces enfants, victimes de la catastrophe de Tchernobyl, de pouvoir séjourner en milieu non irradié, pour bénéficier d'une alimentation saine et faire baisser leur taux de radioactivité, alors que leur quotidien, en Ukraine ou en Biélorussie, est de vivre sur des terres irradiées, au césium 137 notamment. L'article 9 alinéa 9 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévoit qu'une dispense de formalités pour l'obtention de visas peut être accordée par les autorités consulaires. Aussi, lui demande-t-elle s'il envisage de donner des consignes aux autorités consulaires afin de faciliter les différentes actions associatives humanitaires, fondées sur l'accueil d'enfants étrangers dans des familles en France, telles que les actions à destination des victimes de Tchernobyl.
Réponse publiée le 22 décembre 2003
L'instruction des demandes de visa des enfants étrangers accueillis en France dans des familles bénévoles, tels les « enfants de Tchernobyl », fait l'objet de procédures particulières établies en liaison avec les différentes associations humanitaires organisatrices de séjour. Ces procédures sont destinées à faciliter les démarches administratives des différentes parties concernées. Nos représentations diplomatiques et consulaires s'attachent, de leur côté, à ce que les visas sollicités à ce titre soient délivrés dans les meilleurs conditions et délais possibles, dès lors que les dossiers présentés sont complets. Sauf dérogation justifiée par des circonstances exceptionnelles, il n'est pas délivré de visa collectif à ces groupes d'enfants. Dans l'immédiat, aucune modification des procédures en place n'est à l'ordre du jour dans la mesure où les conditions d'application des dispositions de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers et à la nationalité concernant les attestations d'accueil, la dispense de présentation du justificatif d'hébergement et la prise d'empreintes digitales doivent au préalable être fixées par décret pris en Conseil d'État. En outre, la dispense de justificatifs, qui peut être établie par l'autorité diplomatique ou consulaire en application de l'article 9 du décret n° 82-442 du 27 mars 1982 modifié, ne concerne que des situations exceptionnelles et n'est pas applicable en la matière. S'agissant du rapatriement des enfants dans leur pays d'origine et des assurances couvrant le risque maladie durant leur séjour en France, les modalités d'instruction de ces dossiers devraient pouvoir être maintenues dans la mesure où les associations humanitaires concernées continueront à prendre en charge les frais de transport aller-retour de ces groupes d'enfants et à souscrire des contrats collectifs santé pour la durée du séjour.
Auteur : Mme Martine Billard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 10 novembre 2003
Réponse publiée le 22 décembre 2003