Question écrite n° 28172 :
transport de marchandises

12e Législature

Question de : M. Émile Blessig
Bas-Rhin (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Émile Blessig souhaiterait interpeller M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la longueur totale de l'attelage grumier autorisée sur autoroutes et voies express. Le décret n° 2003-416 du 30 avril 2003 relatif au transport de bois rond autorise la circulation des véhicules d'un poids total de 57 tonnes sur les autoroutes et voies express mais ne spécifie pas la longueur maximale autorisée. De ce fait, ce sont les dispositions du code de la route qui s'appliquent, à savoir que les véhicules de 57 tonnes ont le droit de circuler sur les autoroutes et les voies expresses, à condition que leur longueur, chargement de bois compris, ne dépasse pas 18,75 mètres. En Alsace, l'économie forestière est basée sur une longueur des grumes en bille de pied de 18 mètres. Si l'on ajoute cette longueur à celle du camion avec sa grue, environ 5 à 7 mètres, on arrive à une longueur de 25 mètres. En revanche, une longueur maximale autorisée de 18,75 mètres impose une découpe des bois en billons d'un maximum de 10 mètres. Cette découpe ne permet pas la transformation par les scieurs sur liste en débit, propre aux maisons alsaciennes. Par conséquent, serait-il possible d'autoriser la circulation des véhicules avec une longueur totale de l'attelage grumier de 25 mètres sur autoroutes et voies expresses, ceci afin de préserver l'économie forestière alsacienne.

Réponse publiée le 20 janvier 2004

Le décret du 30 avril 2003, paru au Journal officiel du 8 mai 2003, a été pris en application de la loi 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et notamment son article 17. Antérieurement à ce décret, le transport de ces bois ronds devait se faire dans le respect des conditions générales du code de la route relatives aux véhicules et aux conditions de circulation : 40 tonnes de poids maximum et une longueur de l'ensemble routier concerné de 18,75 mètres plus un dépassement arrière de 3 mètres maximum. L'application de ce décret permet maintenant, sous certaines conditions, le transport des « bois ronds » par des ensembles routiers de plus de quatre essieux dont le poids total roulant excède 40 tonnes (jusqu'à 72 tonnes). Les autres caractéristiques des ensembles routiers assurant le transport des bois ronds restent inchangées, en particulier les longueurs, en application des dispositions de la directive 96/53/CE du Conseil européen relatives à la circulation normale des véhicules, soit dans le cas présent une longueur maximale de 18,75 mètres pour un train routier ou un train double plus un éventuel dépassement arrière de 3 mètres maximum. En effet, cette directive ne permet pas aux pays membres de la Communauté européenne de déroger aux dispositions relatives aux longueurs, pour ce qui concerne la circulation normale des véhicules. C'est pourquoi le transport des grumes peut se faire soit dans le cadre du décret relatif aux bois ronds si, en circulation, la longueur hors tout de l'ensemble routier en charge ne dépasse pas 18,75 mètres pour un train routier ou un train double (plus un éventuel dépassement arrière de la charge 3 mètres) et dans la limite maximale d'un poids de 72 tonnes ; soit dans les mêmes conditions que celles précédant le décret du 30 avril 2003, pour les bois en grumes dits de grande longueur. La réglementation des transports exceptionnels s'applique alors. La réglementation des transports exceptionnels permet, par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement ainsi que dans les départements limitrophes, le transport des bois en grumes de grande longueur lorsque des besoins locaux le justifient.

Données clés

Auteur : M. Émile Blessig

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 10 novembre 2003
Réponse publiée le 20 janvier 2004

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