Question écrite n° 28214 :
Monaco

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Guibal
Alpes-Maritimes (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des retraités français ayant exercé leur activité professionnelle en principauté de Monaco. En effet, selon l'avenant n° 5, signé le 20 juillet 1998, à la convention de sécurité sociale du 28 février 1952 entre la France et Monaco, ces derniers sont dans l'obligation, s'ils résident en France, de s'affilier au régime français de sécurité sociale lors de l'ouverture de leurs droits à la retraite. Cet accord soulève deux problèmes importants. D'une part, ces retraités ne retrouvent pas le même niveau de prestations que celles qui leur étaient servies par la caisse de compensation des services sociaux monégasque à laquelle ils ont cotisé tout ou partie de leur vie professionnelle. D'autre part, ils ne peuvent bénéficier ni de la carte vitale ni de la vaccination gratuite après soixante-cinq ans. La prise en charge des prestations d'assurance maladie et maternité par la France ne satisfait pas les frontaliers qui souhaitent une modification de la réglementation. Cette question devait faire l'objet d'un point d'information lors de la réunion mixte de sécurité sociale franco-monégasque qui s'est tenue à Paris au printemps 2003. En l'absence de toute nouvelle disposition et au vu des éléments qui précèdent, il lui demande quelles sont ses intentions dans ce dossier.

Réponse publiée le 29 décembre 2003

La convention sur la sécurité sociale entre la France et la Principauté de Monaco, du 25 février 1952, permet aux personnes assurées relevant des régimes de sécurité sociale des deux pays, résidant dans l'un d'eux et en séjour temporaire ou de passage dans l'autre pays, d'accéder aux prestations des assurances maladie et maternité de celui-ci sans condition si des soins immédiats sont nécessaires. Les assurés sociaux en bénéficient également lorsqu'ils se rendent sur le territoire de l'autre Etat pour y recevoir les soins appropriés, sous réserve de l'obtention, au préalable, d'une autorisation de l'institution d'affiliation. Cette autorisation n'est pas requise pour les assurés français résidant à titre permanent dans le département des Alpes Maritimes qui se rendent dans la Principauté. A ce titre, la convention précitée constitue un acquis important pour nos compatriotes et il ne paraît pas opportun de saisir les autorités monégasques d'une demande de renégociation de l'article 10, déjà modifié par l'avenant n° 5 du 20 juillet 1998 en vue de corriger les dérives préjudiciables au régime français qui étaient alors apparues. S'agissant de la gratuité de la vaccination antigrippale accordée aux assurés sociaux âgés de plus de soixante-cinq ans ou atteints de certaines affections de longue durée, elle constitue une prestation supplémentaire dont ne peuvent bénéficier que les assurés des régimes français ou d'un régime de sécurité sociale d'un Etat dans lequel s'appliquent les règlements communautaires. A ce stade, il n'est pas envisagé d'étendre cette mesure aux personnes dont le droit aux prestations de l'assurance maladie est ouvert en application d'une convention bilatérale de sécurité sociale. Par contre, nos compatriotes pensionnés de la caisse de retraite monégasque résidant en France, qui bénéficient donc des prestations en nature de l'assurance maladie à la charge des caisses françaises en application de l'article 10 précité, peuvent désormais obtenir une carte vitale dès lors qu'ils en font la demande.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Guibal

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique extérieure

Ministère interrogé : affaires étrangères

Ministère répondant : affaires étrangères

Dates :
Question publiée le 10 novembre 2003
Réponse publiée le 29 décembre 2003

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