droits de mutation
Question de :
M. Yves Bur
Bas-Rhin (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question des droits de mutation concernant les cessions de fonds de commerce ou de clientèle. En effet, les cessions de fonds de commerce et opérations assimilées sont en principe constatées par un acte qui doit être enregistré dans le mois de sa date. Jusqu'à présent, ce droit est intégralement acquitté par l'acquéreur avant l'enregistrement de l'acte. Or le paiement de cet impôt, s'élevant aujourd'hui à 4,8 % sur la fraction du prix excédant 23 000 euros à compter du 1er janvier 2002, peut constituer un frein à la reprise d'une entreprise. Il est à noter qu'il existe déjà des dispositifs facilitant le paiement, notamment lors des acquisitions totales ou partielles d'entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, et en cas de mutation par décès. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend faciliter les modalités de paiement dudit impôt, notamment en s'inspirant des dispositifs existants.
Réponse publiée le 6 mars 2007
Les cessions de fonds de commerce ou de clientèle doivent être enregistrées dans le mois de leur réalisation. Elles sont passibles d'un droit de 4,80 %, sur la fraction de leur valeur taxable qui excède 23 000 euros. En application de l'article 1701 du code général des impôts (CGI), et à l'instar des droits dus lors de la cession d'autres biens, ce droit est acquitté au moment de la présentation de l'acte ou de la mutation à la formalité de l'enregistrement. Compte tenu de ce tarif, et dès lors que la mutation donne lieu à titre principal au paiement par l'acquéreur au vendeur du prix de vente, ce paiement immédiat des droits d'enregistrement ne paraît pas représenter un véritable obstacle à la réalisation des transactions. Il en va différemment en ce qui concerne les cessions de fonds de commerce ordonnées par le tribunal ou décidées par le juge-commissaire, dans le cadre des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises afin « d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif (code de commerce, art. L. 621-83) », ou de permettre « dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers (code de commerce, art. L. 622-17) ». Dans ces hypothèses, le fractionnement du paiement des droits d'enregistrement prévu par le 3° de l'article 396 de l'annexe III au CGI se justifie par le fait que les investissements que l'acquéreur effectue sont entièrement dédiés à la réalisation des objectifs précités. Par ailleurs, l'octroi d'un crédit de paiement fractionné, en cas de mutation par décès, se justifie précisément par l'imprévisibilité de la charge fiscale qui s'impose au débiteur des droits. De toute évidence, tel n'est pas le cas de la situation des cessions de fonds de commerce de droit commun. Dans ces conditions, la proposition d'extension du bénéfice du paiement fractionné des droits de mutation à l'ensemble des cessions de fonds de commerce n'est pas justifiée. Elle emporterait au surplus une discrimination' à l'encontre des cessions d'autres biens dont les droits d'enregistrement demeureraient exigibles immédiatement. Enfin, elle affecterait la trésorerie des recettes des collectivités territoriales.
Auteur : M. Yves Bur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 10 novembre 2003
Réponse publiée le 6 mars 2007