protection des consommateurs
Question de :
M. Gérard Bapt
Haute-Garonne (2e circonscription) - Socialiste
M. Gérard Bapt attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la nécessité d'extension aux foires et salons de la législation relative aux démarchages. En effet, la plupart de nos concitoyens ignorent que la loi du 3 janvier 1972 qui entoure de garantie le consentement des consommateurs faisant l'objet d'un démarchage ne s'applique pas aux ventes effectuées sur les foires ou les salons, sauf si l'invitation à participer à cette manifestation a été envoyée de façon personnelle. Mais les foires et salons sont devenus des lieux où les consommateurs sont soumis à de fortes pressions commerciales, et où des produits onéreux qui n'étaient pas commercialisés sur ces sites dans les années soixante-dix le sont aujourd'hui. De nombreux litiges sont traités par les associations de protection de consommateurs qui constatent qu'en réalité les particuliers ne bénéficient d'aucune protection et qu'il s'agit là d'une lacune législative. C'est pourquoi il souhaite savoir quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière et s'il envisage d'étendre le champ d'application de la loi du 3 janvier 1972.
Réponse publiée le 8 décembre 2003
Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.
Auteur : M. Gérard Bapt
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 10 novembre 2003
Réponse publiée le 8 décembre 2003