code de la route
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines difficultés rencontrées par les forces de l'ordre en matière de lutte contre l'insécurité routière. Afin de faire face à la multiplication des cas de conduite sans permis de conduire, sans carte grise ou sans assurance, et de défaut de contrôle technique - cas qui sont une source importante de délits de fuite -, il lui demande s'il ne serait pas opportun d'élargir à ce type de comportements, et particulièrement en cas de récidive, la possibilité de procéder à la confiscation du véhicule.
Réponse publiée le 6 juillet 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a créé un nouvel article L. 325-1-1 du code de la route qui permet désormais au procureur de la République d'autoriser un officier ou un agent de police judiciaire à immobiliser et à mettre en fourrière un véhicule, en cas de constatation d'un délit prévu par le code de la route ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue. Cette immobilisation judiciaire permet désormais au parquet de faire garder sous main de justice le véhicule du prévenu chaque fois qu'il entend requérir, à l'audience, la peine complémentaire de confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. Au demeurant, le fait d'immobiliser le véhicule dans l'attente de la décision judiciaire en facilite ensuite l'aliénation ou la destruction par le service des Domaines, lorsque le juge a prononcé la peine de confiscation du véhicule. La peine complémentaire de confiscation du véhicule est encourue pour des faits de conduite sans permis (art. L. 221-2 du code de la route), de conduite d'un véhicule sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile (art. L. 324-2 du même code) et en cas de délit de fuite (art. L. 213-2 du même code). En conséquence, pour des faits de cette nature le parquet peut, d'ores et déjà, faire application de l'article L. 325-1-1 du code de la route susvisé. En revanche, s'agissant des faits qui sont réprimés par une contravention de la quatrième classe - le défaut de carte grise (art. R. 322-4 du même code) et le défaut de contrôle technique (art. R. 323-1 du même code) -, il n'apparaît pas opportun de prévoir la possibilité pour le juge de confisquer le véhicule, une telle peine paraissant excessive au regard des faits de l'espèce.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 10 novembre 2003
Réponse publiée le 6 juillet 2004