saisie-attribution
Question de :
M. Jean-Claude Beaulieu
Charente-Maritime (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Beaulieu attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application des articles 59 et 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 relatifs à la déclaration du tiers-saisi dans le cadre de l'exécution d'une saisie-attribution. Selon l'article 59 dudit décret, le tiers-saisi est tenu de fournir, sur-le-champ, à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, à savoir l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, et de lui communiquer les pièces justificatives. L'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, destiné par le législateur à protéger les banques en leur permettant d'accéder aux données bancaires des clients poursuivis, s'est retourné contre les particuliers dans son application. En effet, en refusant de fournir, sur-le-champ, les renseignements prévus, le tiers-saisi est condamné à payer les sommes dues au créancier. Compte tenu du droit à l'information des particuliers, une mesure limitant le champ d'application de cet article aux banques et protégeant les particuliers pourrait être envisagée. En effet, le particulier pourrait être avisé au préalable par courrier de sa qualité de tiers-saisi dans un litige, auquel il n'a par ailleurs rien à voir, et de son obligation à renseigner les huissiers de justice mandatés dans l'affaire ainsi que des sanctions encourues en cas de refus de coopérer. En conséquence, il lui demande si une révision de la réglementation peut être envisagée afin de protéger les particuliers.
Réponse publiée le 6 janvier 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire que les dispositions prévues par les articles 59 et 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution n'ont pas pour objet de protéger le tiers-saisi, mais de permettre au créancier d'accéder à l'information concernant le patrimoine du débiteur et de saisir les éléments de ce patrimoine en quelque mains qu'ils se trouvent. En effet, le tiers-saisi est obligé de déclarer sur-le-champ à l'huissier de justice l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur. Ainsi, ce dernier ne peut bénéficier de l'interposition d'un tiers pour dissimuler une partie de son patrimoine. Il ne paraît donc pas opportun de limiter aux seules institutions bancaires cette disposition essentielle à l'efficacité de la saisie-attribution, et ce d'autant moins qu'une réforme de ce dispositif viendrait remettre en cause la jurisprudence nombreuse, et désormais clairement établie, qui est venue préciser les contours des obligations pesant sur le tiers-saisi. S'agissant de l'information de ce dernier, elle est assurée par la saisie elle-même. En effet, l'acte de saisie signifié au tiers doit reproduire le premier alinéa de l'article 43 et l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 précitée, ainsi que les articles 60 à 66 du décret du 31 juillet 1992 qui comportent toutes les informations sur l'étendue des obligations à la charge du tiers-saisi, ainsi que les sanctions qui sont attachées aux éventuels manquements.
Auteur : M. Jean-Claude Beaulieu
Type de question : Question écrite
Rubrique : Saisies et sûretés
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 17 novembre 2003
Réponse publiée le 6 janvier 2004