défense et usage
Question de :
M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bruno Bourg-Broc s'inquiète de la persistance de la présence de termes étrangers dans les publicités télévisées relatives à des produits sonores et audiovisuels (CD, DVD, cassettes). Il relève la présence notamment des termes ou expressions « guest star », « featuring », « bonus track », « medley », « including ». Il demande en conséquence à M. le ministre de la culture et de la communication les mesures qu'il compte prendre pour faire cesser ces agissements non respectueux de la loi sur l'usage de la langue française.
Réponse publiée le 8 mars 2005
L'honorable parlementaire a souhaité attirer l'attention du ministre de la culture et de la communication sur la présence de termes étrangers dans les publicités télévisées. L'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, introduit par la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, prévoit : « L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radio ou de télévision, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale. (...) Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés au premier alinéa du présent article sont accompagnés de traductions en langues étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère. » L'article 3-1 de la même loi confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), autorité de régulation indépendante, la mission de veiller « à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture française ». Ce contrôle s'exerce dans le respect de la liberté de communication. Le Conseil constitutionnel, dans son examen de la conformité de la loi de 1994 à la Constitution, a considéré que prescrire l'usage obligatoire d'une terminologie officielle en dehors de « l'exercice d'une mission de service public » (décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994) portait une atteinte excessive à cette liberté. Concernant les termes mentionnés par l'honorable parlementaire, qui ne relèvent naturellement pas d'une telle mission, la loi n'exige donc qu'une traduction en français aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue anglaise. De son expérience du contrôle d'application de ces dispositions, le CSA a récemment tiré une recommandation, qui fixe ainsi l'interprétation de cette règle : « Une similitude des deux présentations et un parallélisme des modes d'expression entre les deux versions ne sont pas exigés. En outre, la traduction peut ne pas être au mot à mot, dès lors qu'elle reste dans l'esprit du texte original. » En revanche, la mention en langue étrangère ne doit pas, « en raison de sa taille, de son graphisme, de sa couleur, de son volume sonore ou pour toute autre cause, être mieux comprise que celle établie en français » (recommandation du 18 janvier 2005 relative à l'emploi de la langue française par voie audiovisuelle). Tout manquement à ces principes est sanctionné de l'amende prévue pour une contravention de 4e classe.
Auteur : M. Bruno Bourg-Broc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Langue française
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 17 novembre 2003
Réponse publiée le 8 mars 2005