droits de donation
Question de :
M. Yves Bur
Bas-Rhin (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des donations en nue-propriété avec réserve d'usufruit des parts ou actions de sociétés et des entreprises individuelles, exerçant une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale. En effet, l'article 43 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 sur l'initiative économique a étendu aux donations en pleine propriété l'abattement de 50 % de la valeur des sociétés et entreprises individuelles jusqu'alors réservé aux seules transmissions par décès, créant ainsi un dispositif commun d'exonération partielle aux successions et aux donations, codifié dans le code général des impôts sous les articles 787 B et 787 C. Or, seules les transmissions anticipées de patrimoine professionnel en pleine propriété sont concernées par l'exonération. Le donateur ne peut donc conserver l'usufruit des biens transmis, s'il veut bénéficier du régime de faveur. Si ce dispositif répond au souci de transmission de l'entreprise, en revanche, il n'est pas pleinement satisfaisant pour le donateur qui se voit privé du moyen d'améliorer sa retraite que seule la réserve d'usufruit peut lui apporter sous forme d'une contrepartie financière de la part du donataire. C'est pourquoi, il lui demande s'il compte prendre des mesures de nature à répondre à la préoccupation ainsi exprimée.
Réponse publiée le 27 juillet 2004
L'article 43 de la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 a étendu aux donations, sous certaines conditions, le bénéfice de l'exonération de 50 % de la valeur de l'entreprise, transmise à compter du 1er janvier 2004, jusqu'alors réservée aux seules transmissions par décès. Ce dispositif a vocation à s'appliquer aux transmissions entre vifs et en pleine propriété, de parts ou d'actions de sociétés ou d'entreprises individuelles ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L'exigence d'une transmission en pleine propriété répond à un des objectifs de la réforme qui est d'assurer, au-delà du transfert d'un capital aux bénéficiaires de la donation, le transfert concomitant du pouvoir qui y est attaché favorisant ainsi une gestion plus dynamique des biens. Cependant, le donateur a la possibilité en fonction de ses besoins, le cas échéant, de la préparation de sa retraite, d'organiser sa transmission, pour partie en pleine propriété de l'entreprise et ainsi bénéficier du dispositif précité et, pour le surplus, procéder à une donation avec réserve d'usufruit qui bénéficiera des dispositions de droit commun relatives à la transmission anticipée des biens. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
Auteur : M. Yves Bur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 17 novembre 2003
Réponse publiée le 27 juillet 2004