Question écrite n° 28526 :
temps partiel

12e Législature

Question de : M. Léon Vachet
Bouches-du-Rhône (15e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Léon Vachet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités pour les agents publics occupant un emploi à temps non complet, pour lequel la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale du travail. L'article 2 de ce décret, applicable aux titulaires comme aux non-titulaires, autorise le cumul d'une ou de plusieurs activités à condition que la durée totale du travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet. L'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 relatif aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet paraissait plus favorable aux intéressés, dans la mesure où il autorisait le cumul jusqu'à 115 % de la durée du travail d'un emploi à temps complet. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de revenir à l'application du texte de 1991.

Réponse publiée le 17 mai 2005

Sur le fondement du rapport adopté par l'Assemblée générale du Conseil d'État du 27 mai 1999 relatif au cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, la réglementation applicable en l'espèce a récemment évolué. En effet, le second alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'article 20 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, institue, pour l'ensemble des agents publics employés pour une durée inférieure au mi-temps, la possibilité de cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée, dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d'État. Ce décret d'application est intervenu. Il s'agit du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Il précise les conditions dans lesquelles les agents titulaires et non titulaires des trois fonctions publiques, employés pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail des agents à temps complet, peuvent exercer, en sus de leur fonction ou emploi public, une activité privée lucrative, sous réserve d'en avoir préalablement informé par écrit l'autorité dont ils relèvent. Le décret du 6 janvier 2003 précité définit également les modalités selon lesquelles, dans le respect du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, ces agents peuvent cumuler leur fonction ou emploi à temps incomplet avec des activités publiques annexes ne constituant pas un emploi public. S'agissant du cumul d'emplois publics, l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 pose le principe de son interdiction. Cet article définit l'emploi public comme toute fonction exercée au titre d'une collectivité publique, qui en raison de son importance suffirait à occuper normalement, à elle seule, un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, en raison de sa quotité, un traitement normal pour cet agent. Ces dispositions n'autorisent de dérogation qu'à titre exceptionnel. Les cumuls autorisés auront une durée limitée, ne devront pas porter sur plus de deux emplois et ne devront en aucun cas préjudicier à l'exercice de la fonction principale. La jurisprudence du Conseil d'État qui éclaire l'application de ce texte (CE, 17 janvier 1986, bureau d'aide sociale de Billière ; CE, 1er juillet 1988, commune de Montsineryc/Mlle Madère) définit l'emploi public, pour le distinguer de l'activité accessoire, comme correspondant à 80 % de la rémunération afférente à l'emploi de référence et à plus de 50 % de la durée de travail afférente à un emploi à temps complet. S'agissant de règles de cumul de rémunérations, le décret-loi du 29 octobre 1936 limite le montant total des rémunérations perçues par un fonctionnaire au montant du traitement principal majoré de 100 %. Le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, limite le cumul d'emplois au bénéfice des agents titulaires dès lors que, d'une part, la durée totale de service qui en résulte n'excède pas plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet, et d'autre part, que les tâches qui incombent à l'agent au titre desdits emplois occupés ne soient pas exercées simultanément mais clairement délimitées dans le temps. Les dispositions du décret du 20 mars 1991 précité assujettissent la création des emplois permanents à temps non complet à des limites de seuils (seuil de population de 5 000 habitants - à l'exception des centres de gestion), de cadres d'emplois concernés et de quotas. Les deux décrets en cause ne recouvrent pas les mêmes champs d'application. En effet, le décret du 6 janvier 2003, applicable aux agents publics, concerne le cumul d'un emploi public avec une autre activité publique ou une activité privée. Son domaine d'application est beaucoup plus large que celui du décret du 20 mars 1991, applicable aux seuls fonctionnaires territoriaux employés à temps non complet. En outre, le décret du 20 mars 2001 ne semble pas plus favorable aux intéressés en ce qu'il comporte des restrictions en termes de seuil de population, de cadres d'emplois et de quotas. En tout état de cause, sur la base des propositions formulées par le Conseil d'État dans le rapport précité, les services du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, en concertation avec les différentes administrations, dont la direction générale des collectivités locales, ont engagé une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936, sur le fondement duquel ont été édictées les dispositions du décret du 6 janvier 2003.

Données clés

Auteur : M. Léon Vachet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 17 novembre 2003
Réponse publiée le 17 mai 2005

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