Question écrite n° 28550 :
droit du travail

12e Législature

Question de : M. Michel Françaix
Oise (3e circonscription) - Socialiste

M. Michel Françaix attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les nombreux et répétés dysfonctionnements touchant le secteur du travail temporaire, notamment celui consacré aux entreprises privées de nettoyage. Des témoignages concordants de salariés en situation précaire font apparaître que lesdites sociétés d'intérim prennent des libertés inédites depuis quelques mois avec le code du travail en s'affranchissant des obligations les plus élémentaires au prétexte qu'il s'agit, justement, de « travail temporaire » et que très souvent le personnel embauché ne sait ni lire, ni écrire, ni parler le français ; absence d'information du personnel et de consignes au maniement de produits dangereux pour la santé (aérosols, produits ménagers ou liquides décapants, etc.), absence de fourniture en nombre suffisant et renouvelé, de matériel obligatoire de protection (gants, lunettes, etc.) ; absence ou insuffisance de contrôles médicaux suivis des personnes à l'embauche, sur le lieu du travail ou en fin de contrat ; horaires de travail plus généralement non respectés ; ruptures abusives de contrats de travail de six mois ramenés à un mois ou deux, non-paiement des heures supplémentaires, le tout cependant comptabilisé dans les facturations payées par les entreprises donneurs d'ordre au prix fort, etc. La liste des irrégularités serait longue et pénible à énumérer et prendrait un temps considérable. C'est pourquoi il lui demande quelles sont ses intentions pour faire cesser ces agissements, lesquels, à l'évidence, portent un trouble à l'ordre public et méritent une sanction exemplaire.

Réponse publiée le 3 février 2004

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le non-respect par les entreprises de nettoyage de la réglementation applicable aux salariés des entreprises de travail temporaire. Il s'interroge en particulier sur les moyens à mettre en oeuvre pour faire cesser ces agissements contraires à l'ordre public. Il faut rappeler que les salariés intérimaires ont la possibilité de recourir, lorsqu'ils existent, aux délégués du personnel de l'entreprise utilisatrice pour faire respecter les dispositions du code du travail relatives à leurs conditions de travail au sein de cette entreprise utilisatrice. Les difficultés relatives aux horaires ou aux équipements de protection individuelle, qu'elles soient individuelles ou collectives, peuvent donc être portées à la connaissance du chef d'entreprise par les représentants du personnel. Par ailleurs, le comité d'entreprise dispose d'un droit d'alerte de l'inspection du travail lorsque l'utilisation de ces contrats dans l'entreprise paraît abusive. L'exercice de ce droit instaure au sein de l'entreprise un véritable dialogue permettant d'améliorer la situation des intérimaires. Les syndicats représentatifs peuvent, enfin, exercer en justice, au nom des salariés intérimaires, toute action en application des dispositions relatives au travail temporaire. C'est cette voie du dialogue entre partenaires sociaux, dans et hors l'entreprise, qui doit être privilégiée afin d'améliorer l'application de la réglementation relative au travail temporaire. Il n'en demeure pas moins que contrôleurs et inspecteurs du travail, de par leur connaissance du terrain et leur proximité, peuvent toujours intervenir lorsque la situation l'exige. Outre les efforts de conseil et d'information qu'ils déploient pour informer les entreprises qui recourent à ce type de contrat, leurs contrôles aboutissent le plus souvent à une mise en conformité des contrats avant tout recours au juge du contrat.

Données clés

Auteur : M. Michel Françaix

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 17 novembre 2003
Réponse publiée le 3 février 2004

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